Solution
Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties.
Impact
Même si cet arrêt innove en donnant force probatoire à une seule expertise amiable, cette formule générale qui semble érigée en principe revêt une portée nécessairement limitée à la situation juridique des parties.
Régime d’exception
En suite d’un contrôle technique remettant en cause le kilométrage d’un véhicule d’occasion, l’assureur de l’acquéreur avait diligenté une expertise amiable au contradictoire de la venderesse. L’expert estima que le kilométrage du véhicule avait été modifié avant la vente consentie par cette dernière et l’acquéreur assigna en résolution de la vente et restitution du prix devant le tribunal de proximité. Le grief avancé par le pourvoi contre le jugement prétendait que le juge ne pouvait fonder sa décision sur un rapport d’expertise, même contradictoire, établi à la demande d’une partie que si les conclusions de ce rapport sont corroborées par un autre élément de preuve et qu’en statuant au vu du seul rapport d’expertise amiable produit, concluant à une non-conformité du kilométrage du véhicule au moment de la vente, sans constater que les conclusions de ce rapport se trouvaient corroborées par un autre élément de preuve, le tribunal avait violé l’article 16 du Code de procédure civile.
À première vue, le pourvoi s’annonçait sous les meilleurs auspices, la jurisprudence de la Cour de cassation elle-même plaidait en la faveur de la thèse avancée et c’est peu dire que ses chambres étaient à l’unisson.
Si l’on sait qu’un rapport d’expertise, même établi non contradictoirement, vaut comme titre de preuve et doit être examiné par le juge dès lors qu’il est librement soumis à la discussion des parties (Cass. 1re civ., 24 sept. 2002, n° 01-10.739, F-P+B : JurisData n° 2002-015548 ; Bull. civ. I, n° 220 ; Procédures 2002, comm. 200, R. Perrot. – Cass. 1re civ., 17 mars 2011, n° 10-14.232 : JurisData n° 2011-003884 ; Procédures 2011, comm. 162, obs. R. Perrot. – Cass. com., 10 déc. 2013, n° 12-20.252 : JurisData n° 2013-028618 ; Procédures 2014, comm. 63, obs. R. Perrot), c’est que toutes les chambres de la Haute Cour se sont succédé pour le dire. Réalisé en catimini, hors cadre judiciaire et plus ou moins contradictoire entre les parties concernées, le rapport amiable n’en acquiert pas moins force probante dès lors qu’il est versé aux débats dans une instance puisqu’il est, selon la formule consacrée, librement soumis à la discussion des parties.
Sauf fraude à son encontre, l’assureur non partie en référé ne peut soutenir l’inopposabilité d’un rapport d’expertise s’il a pu en prendre connaissance et en discuter les conclusions (Cass. 3e civ., 29 sept. 2016, n° 15-16.342, P+B : JurisData n° 2016-019591 ; Procédures 2016, comm. 355, obs. Y. Strickler. – Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-19.832, F-P+B : JurisData n° 2017-011138). Et c’est bien l’article 16 précité qui tenait lieu de visa à la solution.
Mais dans la lignée de la deuxième chambre civile, les différentes chambres se sont succédé ensuite pour juger, chronologiquement mais sans souci d’exhaustivité devant le nombre d’arrêts, qu’un seul rapport amiable ne pouvait suffire. Par ordre d’apparition, l’on citera qu’une cour d’appel devait rechercher « dans un premier temps, si ce rapport d’expertise était régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion contradictoire des parties et, dans un second temps, s’il était corroboré par d’autres éléments de preuve » (Cass. 2e civ., 7 sept. 2017, n° 16-15.531, FS-P+B : JurisData n° 2017-017188 ; Dalloz actualité, 3 oct. 2017, obs. M. Kebir). Le juge doit alors se pencher sur les éléments extrinsèques, étayant le rapport amiable, avec une multiplicité de cas de figure. Ainsi, une cour d’appel ne peut statuer exclusivement au vu d’une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties (Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-20.099, F-P+B : JurisData n° 2018-015461). Mais quid alors si deux rapports amiables sont produits ? Cela fonctionne parfaitement, le second corroborant le premier ! Ainsi, un autre rapport d’expertise non contradictoire complète utilement le premier s’ils sont librement soumis à la discussion des parties (Cass. 3e civ., 15 nov. 2018, n° 16-26.172, FP-P+B+I : JurisData n° 2018-020206 ; GPL 29 janv. 2019, n° 4, obs. N. Hoffschir). Le juge ne peut refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve et, hormis le cas où la loi en dispose autrement, se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci ou qu’elle y ait été régulièrement appelée (Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 19-13.509, P+B+I : JurisData n° 2020-003265 ; JCP G 2020, 1317, obs. P. Lemay ; Dalloz actualité, 25 mars 2020, obs. G. Sansone. – Cass. 3e civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278 et 19-16.279 : JurisData n° 2020-007288 ; GPL 21 juill. 2020, n° 27, obs. C. Bléry. – Cass. 1re civ., 1er juill. 2020, n° 19-11.401, F-D : JurisData n° 2020-009565). Le juge ne peut donc refuser d’examiner un rapport d’expertise judiciaire établi hors la présence d’une partie dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, et il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (Cass. 2e civ., 9 sept. 2020, n° 19-13.755, F-P+B : JurisData n° 2020-015871 ; Procédures 2020, comm. 216, obs. R. Laffly ).
À la vue d’un seul rapport d’expertise amiable, tout se présentait donc parfaitement pour le demandeur au pourvoi, jusqu’à la réponse donnée par la Cour de cassation qui, cette fois-ci, innove : « si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties ».
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