Solution
Dans la procédure à jour fixe, il ne résulte d’aucune disposition légale que le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état, mesure d’administration judiciaire, ne peut être ordonné qu’à compter de l’audience qui a été fixée par l’ordonnance du Premier président.
Impact
Au regard de l’article 6, 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 803 du Code de procédure civile, si l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, les exigences d’un procès équitable impliquent que les parties qui peuvent conclure et communiquer des pièces jusqu’à la clôture de l’instruction aient été avisées de sa date.
Cérémonie de clôture
Lorsque la compétence du juge se mêle au fond d’un dossier, l’épilogue en forme de clôture finale peut se faire attendre, quelques années si la cour d’appel s’emmêle aussi. Une salariée avait relevé appel devant la cour d’appel de Dijon d’un jugement du Conseil de prud’hommes s’étant déclaré incompétent pour connaître des demandes dont elle l’avait saisi à l’encontre des Hospices civils et avait suivi, comme il se doit lorsque le premier juge se prononce uniquement sur la compétence, la procédure des articles 84 et suivants et 917 et suivants du Code de procédure civile. La cour d’appel avait confirmé l’incompétence et la salariée à l’initiative du pourvoi articulait deux branches d’un même moyen. Le premier était dirigé contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’il avait rejeté sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et, par voie de conséquence, à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon qui s’était estimée incompétente. Elle arguait qu’à la différence de la procédure ordinaire d’appel, la procédure à jour fixe est dépourvue de phase d’instruction, le président vérifiant le jour de l’audience si l’affaire est en état d’être jugée, la faculté de renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état ne pouvant être exercée que si tel n’est pas le cas. Pour la demanderesse au pourvoi, en rejetant sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, motif pris qu’il pouvait être fait application des dispositions de l’article 925 du Code de procédure civile, le renvoi devant le conseiller de la mise en état étant une mesure d’administration judiciaire pouvant intervenir sans forme, à tout moment et sans qu’il soit besoin de recourir à l’audience prévue à l’article 923 pour y procéder, le conseiller de la mise en état avait violé les articles 923 et 925 dudit code.
Bien que l’on ignore les raisons de ce renvoi à la mise en état dans une procédure qui en est dépourvue, une telle décision pouvait-elle être prise avant l’audience à jour fixe, c’est-à-dire celle de plaidoirie fixée par l’ordonnance du Premier président ? La chose n’est pas commune, mais rien ne l’était vraiment dans cette affaire dans laquelle non seulement était apparu un conseiller de la mise en état mais, aussi, une ordonnance de clôture… Mais, pour inhabituelle qu’elle soit, la clôture prévue avant l’audience de plaidoirie à jour fixe n’en est pas moins possible et, on le verra, c’est venue d’elle que surgit la censure. La solution, comme souvent, venait des textes. Le jour de l’audience précise l’article 923, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense et, le cas échéant, il ordonne sa réassignation et si l’intimé a constitué avocat, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l’état où l’affaire se trouve. En outre, en cas de nécessité, le président de la chambre peut renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état précise l’article 925.
Faut-il en déduire que l’ordonnance de renvoi à la mise en état par ce président de chambre, fondant la compétence d’un conseiller de la mise en état jusque-là inexistant, ne pouvait intervenir avant ? Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus répond la deuxième chambre civile. En français bien sûr, ordonnance de Villers-Cotterêts, cette fois, oblige : « En matière de procédure à jour fixe, il ne résulte ni de ces textes ni d’aucun autre que le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état ne peut être ordonné qu’à compter de l’audience qui a été fixée ». En cas de difficulté et avant même l’audience de plaidoirie, le président de la chambre peut donc renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état. L’ordonnance de renvoi devant le conseiller de la mise en état était d’autant moins attaquable qu’elle est une mesure d’administration judiciaire. En effet, sauf recours-nullité, et encore sous condition, les mesures d’administration judiciaire comme le renvoi ne sont sujettes à aucun recours par application de l’article 537 du Code de procédure civile. L’arrêt complète ainsi sa solution : « Ayant, d’une part, énoncé que le renvoi devant le conseiller de la mise en état était une mesure d’administration judiciaire pouvant intervenir à tout moment sans qu’il soit besoin de recourir à l’audience prévue à l’article 923 du Code de procédure civile pour y procéder et ayant, d’autre part, constaté que ce renvoi avait été porté à la connaissance des parties, c’est sans encourir les griefs du moyen que le conseiller de la mise en état a statué comme il l’a fait ».
La seconde branche du moyen avançait que les exigences d’un procès équitable impliquent que la partie qui a usé de la faculté d’adresser un mémoire à la Cour n’est irrecevable, sauf motif légitime, à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces, que si elle a été avisée de la date prévue pour la clôture. Or, s’ils avaient été avisés du renvoi au conseiller de la mise en état, les avocats n’avaient pas été préalablement informés de la date de clôture, ce dont il résultait de l’ordonnance même du conseiller de la mise en état.
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