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Publié le 29.08.2025

MEDIATION : Les conséquences du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025

Les apports du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 permettent à l’avocat de mettre en place une véritable stratégie de l’amiable avant et pendant l’instance, notamment via la médiation.

Maîtrisant les différents modes amiables, LX Avocats peut vous aider à mettre en place cette stratégie à tous les stades : avant toute saisine du juge, en première instance et en appel.

LX Avocats compte par ailleurs en son sein des médiateurs à votre écoute.

Le décret regroupe au sein d’un même titre l’ensemble des dispositions applicables à la conciliation et à la médiation, quelle soit conventionnelle ou judiciaire, et commence par une définition commune de ces deux modes amiables (article 1530 du code de procédure civile), et ce sous couvert de simplification : « La conciliation et la médiation régies par le présent titre s’entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose. »

Nous doutons que cet objectif soit atteint car si deux notions existent, c’est bien qu’elles présentent d’autres différences que celle énoncée, à savoir que le conciliateur est bénévole et que le médiateur est en principe rémunéré. Le texte ne met donc pas les parties en mesure de choisir entre la médiation et la conciliation.

En ce qui concerne la médiation, le décret modifie certains éléments, concrétise des pratiques actuellement en place, apporte des éclaircissements bienvenus.

Des modifications attendues

L’augmentation du délai de la médiation judiciaire.

Le délai initial est porté de 3 mois à 5 mois et il est possible de solliciter une prorogation de 3 mois.
Ce délai court à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération est versée entre les mains du médiateur.
Le délai de 3 mois était effectivement trop court, surtout quand la médiation regroupait de nombreuses parties, compte tenu d’harmonisation des agendas pour fixer la date de la première réunion.

L’interruption du délai de péremption de l’instance
  • dans l’hypothèse où les parties ont donné leur accord au juge pour qu’il ordonne une conciliation une médiation
  • dans l’hypothèse de la médiation conventionnelle dans une instance est en cours si et seulement si les parties ont sollicité le retrait de l’affaire du rôle de la juridiction.

La concrétisation des pratiques actuellement en place

La concrétisation de l’ordonnance « à double détente » ou « 2 en 1 »

Par une même décision le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur et ordonner la mesure si les parties y consentent ultérieurement. Le recueil du consentement des parties à la mesure de médiation incombe au médiateur qui délivre l’information ordonnée par le juge. Si les parties acceptent la médiation, le médiateur peut immédiatement mettre en place la mesure.

Le véritable apport est constitué par l’article 1533-3 du code de procédure civile qui prévoit que le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion (article 1533 alinéa 1 du code de procédure civile) et que le juge peut condamner la personne absente lors de la réunion au paiement d’une amende civile d’un montant maximal de 10 000 €. Le texte consacrant la possibilité d’informer les parties par lors d’une réunion par visioconférence et n’imposant pas que cette information ait lieu pour toutes les parties dans lors d’une même réunion, cette sanction ne devrait pas s’appliquer.

La consécration du principe selon lequel la médiation conventionnelle peut avoir lieu avant l’introduction de toute instance mais également pendant une instance judiciaire

Il peut être intéressant de basculer vers une médiation conventionnelle plutôt que judiciaire pour une maîtrise totale du calendrier de la médiation (pas de délai légal) et la liberté du choix du médiateur. Lorsque la médiation n’était pas terminée dans le délai légal de 6 mois, nous passions de la médiation judiciaire à la médiation conventionnelle.

L’inconvénient relatif à la non-interruption du délai de péremption est gommé par l’article 1536-3 du code de procédure civile à condition de solliciter le retrait du rôle de l’affaire pour cause de médiation conventionnelle en cours.

Des éclaircissements bienvenus

Quant à la confidentialité (article 1582-3 du CPC)

« Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours (…) de la médiation est confidentiel et cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ce processus amiable ».

En revanche, les pièces produites au cours de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité. Ce débat opposait souvent les conseils et les médiateurs qui n’ont pas toujours accès à la jurisprudence ; le voici réglé.

Quant à la rémunération du médiateur (article 1535-6 du CPC)

Elle est fixée à l’issue de la mission du médiateur en accord avec les parties.
À défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge.

Quant à l’homologation de l’accord (articles 1544 et 1545 du CPC)

Elle peut être demandée :

  • Au juge saisi du litige si une instance est déjà pendante (article 1 545 alinéas 1 et 2 du CPC) ; tel sera le cas à l’issue d’une médiation judiciaire ou d’une médiation conventionnelle dans le cadre d’une instance.
  • Ou devant le juge compétent pour connaître du contentieux (article 1545 alinéa 1 du CPC) dans l’hypothèse d’une médiation conventionnelle avant toute instance.

Dans les deux cas, l’étendue du contrôle du juge homologateur se limite à vérifier si l’objet de l’accord est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public (article 1544 du CPC). Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. Dès lors, il est prévu que le juge statue sans débat sauf s’il estime utile d’entendre les parties.

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Publié par

Sophie CREPIN

Avocate associée

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