Certaines hypothèses révèlent la complexité du droit processuel, et la rigueur qu’elle impose.
Tel est le cas du jugement qui statue sur la compétence et ordonne une expertise.
Il met en tension deux régimes procéduraux radicalement distincts : l’appel des décisions qui statuent sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, qui est régi par les articles 83 à 89 du Code de procédure civile, et l’appel des jugements qui ordonnent une expertise, qui obéit à des règles particulières codifiées par l’article 272 du Code de procédure civile.
Ces deux régimes font peser sur l’appelant un certain nombre d’obligations procédurales, qui le contraignent pour l’un à saisir le juge dans un délai raccourci et à recourir à la procédure à jour fixe, et pour l’autre à obtenir une autorisation préalable d’interjeter appel.
Qu’en est-il lorsque, par une même décision, le juge statue sur sa compétence et ordonne une mesure d’expertise : doit-on cumuler les deux régimes ou faire prévaloir l’un sur l’autre ?
L’idée de scinder l’appel pour, d’une part, faire application de la procédure spéciale dite d’« appel-compétence », et, d’autre part, mettre en œuvre le mécanisme d’autorisation préalable s’agissant de la mesure d’expertise, est dépourvue de sens tant en termes d’économie procédurale que d’effet utile.
Le Code de procédure civile fournit une réponse claire en organisant expressément la prévalence du premier régime sur le second, consacrant une logique de hiérarchie fonctionnelle : la compétence, condition d’exercice du pouvoir juridictionnel, absorbe la mesure d’instruction qui en procède.
Cette hiérarchie s’explique par la logique du procès civil. Bien qu’elle soit cohérente, elle nécessite des éclaircissements.
I. Deux régimes distincts : fondements et objectifs
A. L’appel « compétence » : un contentieux structurant
Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a réformé les règles applicables au jugement statuant sur la compétence sans statuer sur le fond.
Il est désormais prévu une procédure accélérée, issue d’une volonté exprimée : isoler le contentieux de la compétence afin d’en accélérer le traitement et d’éviter l’enlisement procédural.
Et pour cause, la compétence du juge est la première condition de validité de tout acte juridictionnel.
L’objectif poursuivi est de stabiliser le cadre juridictionnel du procès, afin qu’il puisse se dérouler sans incident de nature à paralyser son déroulement normal, ou qui invaliderait l’ensemble des actes subséquents émanant de la juridiction.
Il est ainsi prévu, lorsque la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel impose la constitution d’avocat, que l’appel doit être formé dans un délai très restreint (qu’il s’agisse d’une ordonnance ou d’un jugement), par une déclaration motivée (en son sein ou dans des conclusions jointes), et suivie de la saisine du premier président afin que l’affaire soit instruite et jugée à jour fixe.
Le formalisme qui doit être observé au stade de la déclaration d’appel, puis devant le premier président et enfin, pour l’assignation à jour fixe, fait naître des obligations procédurales – à la charge de l’avocat de l’appelant – lourdement sanctionnées.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile en assure une application d’une constance remarquable.
B. L’appel d’une décision ordonnant une expertise : une logique de filtrage
En principe, les décisions qui ordonnent une mesure d’instruction ne sont pas susceptibles d’appel immédiat. L’appel est en effet différé, dès lors que ces décisions ne pourront faire l’objet d’un recours qu’avec le jugement statuant sur le fond du litige.
Une exception est toutefois prévue pour les décisions ordonnant une mesure d’expertise.
Celle-ci participe de l’office du juge dans la conduite de l’instruction. C’est pourquoi un appel immédiat est possible.
Toutefois, il est strictement encadré.
La ratio legis est claire : éviter les recours dilatoires qui neutraliseraient l’efficacité des mesures d’instruction.
L’article 272 du Code de procédure civile prévoit donc que lorsqu’elle ordonne l’expertise sollicitée, la décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel et justification d’un motif grave et légitime.
Deux conditions cumulatives sont imposées.
La première condition est formelle : le premier président doit être saisi, par voie d’assignation, selon la procédure accélérée au fond.
L’assignation doit par ailleurs être délivrée dans le mois de la décision qui ordonne l’expertise, à peine d’irrecevabilité de la demande.
La seconde est une condition de fond : le demandeur doit démontrer l’existence d’un motif grave et légitime.
Or, les cas dans lesquels ce motif est considéré comme caractérisé démontrent qu’il est apprécié très strictement :
- une atteinte sérieuse aux droits d’une partie (ex : violation du principe du contradictoire),
- un risque de préjudice irréparable (ex : divulgation d’un secret des affaires),
- une irrégularité grave dans la mesure d’instruction (ex : mission d’expertise manifestement illégale ou disproportionnée),
- une atteinte excessive à une liberté fondamentale.
II. L’affirmation d’une hiérarchie normative
Compte tenu de ces différences, l’article 272, alinéa 4, tranche expressément la difficulté :
« Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89. »
Le régime de l’appel compétence absorbe donc celui de l’expertise.
A. Une solution fondée sur la nature préalable de la compétence
La compétence ne constitue pas une simple modalité de répartition des litiges entre les juridictions.
Elle détermine l’aptitude même du juge à exercer son pouvoir juridictionnel.
Quant à l’ordonnance d’expertise, elle n’est pas un acte neutre : elle engage l’instance, mobilise des frais parfois très élevés, fige parfois des positions techniques.
Mais, elle n’a de validité que si elle émane d’un juge investi de la compétence de statuer, puisqu’à défaut, la mesure d’expertise ordonnée serait nulle.
La mesure d’expertise est donc juridiquement dépendante de la compétence du juge qui l’ordonne.
Admettre la solution inverse expose à une incohérence.
En effet, l’application cumulative des deux régimes reviendrait à imposer, pour une décision unique, d’initier une procédure à jour fixe pour contester la compétence, et d’obtenir une autorisation pour remettre en cause l’expertise.
De même, subordonner l’appel de la décision statuant sur la compétence à l’autorisation préalable exigée pour l’expertise reviendrait à conditionner la contestation du pouvoir juridictionnel à une appréciation discrétionnaire du premier président.
L’article 272 du Code de procédure civile procède d’une hiérarchie fonctionnelle, et naturelle, qui impose la primauté du régime de l’appel compétence : la compétence précède, l’expertise suit.
B. L’unité procédurale du recours
Le texte organise donc un recours unique.
Par souci d’économie procédurale (éviter la multiplication des recours), mais aussi de cohérence juridictionnelle, il est impératif que la question de la compétence de la juridiction du premier degré saisie, et le sort à réserver à la demande d’expertise, soient jugés ensemble.
III. Portée pratique
Il n’y a donc aucun doute sur les actes à accomplir.
Par la voie d’un unique appel, les dispositions d’un jugement statuant sur la compétence et ordonnant une expertise peuvent être déférées à la cour d’appel, à condition de :
- Déposer une déclaration d’appel dans les quinze jours de la signification de la décision, outre, le cas échéant, les délais de distance prévus par l’article 643 du Code de procédure civile pour les parties qui demeurent à l’étranger ou dans les départements et régions d’outre-mer français (article 84 du Code de procédure civile) ;
- Préciser, dans la déclaration d’appel, que l’appel porte sur une décision statuant sur la compétence ; et le motiver, dans la déclaration elle-même ou dans des conclusions annexées, en exposant les moyens de fait et de droit au soutien de l’appel (article 85 du Code de procédure civile) ;
- Dans le même délai, saisir le premier président de la cour d’appel, par voie de requête, d’une demande en vue d’être autorisés à assigner l’intimé à jour fixe (article 84 du Code de procédure civile), en respectant les modalités prévues par les articles 917 et suivants du Code de procédure civile, à savoir exposer les moyens et prétentions, pièces à l’appui – sans toutefois qu’il ne soit besoin de démontrer l’existence d’un péril ;
- Une fois cette autorisation obtenue, assigner l’intimé en joignant à l’assignation une copie de la requête, de l’ordonnance fixative, et de la déclaration d’appel ;
L’assignation devra lui rappeler qu’il doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à défaut de quoi il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance, qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête, et lui faire sommation de communiquer ses pièces nouvelles avant la date de l’audience (article 920 du Code de procédure civile) ;
- Placer une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience (article 922 du Code de procédure civile).
L’inobservation de ces modalités est lourde de conséquence, et la jurisprudence y veille :
- Irrecevabilité de l’appel en cas d’inobservation du délai de dépôt de la déclaration d’appel dans le délai de quinze jours ;
- Irrecevabilité de l’appel en cas de déclaration d’appel non motivée, cette fin de non-recevoir étant toutefois régularisable avant l’expiration du délai d’appel, par le dépôt au greffe d’une nouvelle déclaration d’appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d’appel (Cass. civ. 2, 10 décembre 2020, n° 19-12.257, F-P+B+I, D. actu., 20 janvier 2021, G. Sansone) ;
- Caducité de la déclaration d’appel en l’absence de saisine du premier président dans le délai d’appel 2e civ., 11 juill. 2019, n° 18-23.617) ;
- Irrecevabilité de l’appel si l’appelant assigne sans l’une des pièces requises par l’article 920 du Code de procédure civile (Cass. civ. 2, 27 sept. 2018, n° 17-21.833, FS-P+B : JurisData n° 2018-016414 ; JCPG2018, act. 1069, obs.N. Gerbay ; Dalloz actualité, 10 oct. 2018, obs. R. Laffly),
- Caducité de la déclaration d’appel à défaut de placement de l’assignation dans le délai requis (Civ. 3ème, 21 février 1990, 88-17.275).
La procédure à jour fixe requiert d’être d’une efficacité redoutable.
Elle implique que l’appelant mette son dossier en état très rapidement, puisque sa déclaration d’appel devra être accompagnée de ses conclusions, tout comme sa requête adressée au premier président qui devra en outre, être accompagnée des pièces visées.
Par ailleurs, ces conclusions figeront ses moyens et prétentions.
Cette concentration exigée par la procédure à jour fixe revêt ici une dimension stratégique majeure : la requête au premier président cristallise les prétentions et moyens.
Toute carence rédactionnelle devient irréversible, puisque sauf réponse aux écritures adverses, les prétentions et moyens non contenus dans la requête initiale sont, sauf exception, irrecevables (Cass. 2e civ., 12 oct. 2006, n° 05-17.410; Cass. 2e civ., 26 nov. 1990, n° 89-16428).
Ces dispositions imposent ainsi, en principe, une restriction au droit de signifier de nouvelles conclusions et de produire de nouvelles pièces, même si celles-ci sont déposées en temps utile pour permettre à l’intimé de répondre.
Conclusion
L’article 272 du Code de procédure civile n’est pas une simple règle de coordination, il exprime une hiérarchie implicite des fonctions juridictionnelles.
Le procès ne peut se déployer utilement que si son cadre juridictionnel est stabilisé. L’instruction, et notamment la mesure d’expertise, n’est légitime que si la juridiction qui l’a ordonnée l’est également.
Cela nous rappelle que le contentieux de la compétence demeure un contentieux fondateur, dont le traitement procédural accéléré vise moins la célérité que la stabilisation de l’instance.
Le praticien prendra garde, lorsqu’il sera confronté à une décision qui statue sur la compétence et ordonne une expertise, à :
- identifier le régime applicable,
- préparer un dossier complet,
- saisir la cour et le premier président dans un délai de quinze jours en ayant conscience que, passé ce délai, aucune régularisation ne sera possible.

