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Notification des décisions de l’INPI : le piège des quinze jours

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Publié le 03.03.2026

Décryptage du calcul des délais de recours contre les décisions du directeur général de l'INPI, selon que la notification est électronique ou postale.

En procédure, le diable se cache dans les délais et plus précisément dans la manière de les calculer. Mais avec la dématérialisation des notifications des décisions du directeur général de l’INPI, c’est un démon particulièrement retors qui s’est invité dans le quotidien des praticiens. Car si la notification électronique s’est parée des atours de la modernité, elle a aussi introduit un mécanisme qui transforme chaque connexion au portail en potentielle guillotine procédurale.

Le Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), dans son article R. 112-20, a posé les règles applicables à la notification dématérialisée. Le Code de la propriété intellectuelle, à son article R. 718-2, y a ajouté ses propres subtilités. Et l’INPI, dans ses modèles de courrier, a pris soin de rappeler le dispositif. Pourtant, la confusion persiste. Une confusion d’autant plus dangereuse qu’elle porte sur le point de départ du délai de recours contre les décisions du directeur général de l’Institut, délai d’un mois qu’aucune jurisprudence bienveillante ne viendra allonger en cas d’erreur de calcul.

Irrecevable pour tardiveté. Trois mots qui résonnent comme un couperet et qui imposent aux conseils en propriété industrielle comme aux avocats une vigilance de tous les instants. Car contrairement à ce que pourrait laisser croire une lecture superficielle des textes, le délai de quinze jours prévu par le CRPA n’est pas un délai de grâce offert au destinataire de la notification. C’est un compte à rebours qui se déclenche à la mise à disposition du document sur le portail. Seule une consultation à son extrême limite permet d’épuiser entièrement ledit compte à rebours avant que ne parte le délai de recours.

I. Le régime de la notification électronique : entre consentement et contrainte

A. La fiction de notification par mise à disposition

L’article R. 112-20 du Code des relations entre le public et l’administration a posé le principe suivant : lorsque l’intéressé a consenti à être destinataire de notifications par voie électronique, celles-ci peuvent lui être adressées par simple mise à disposition dans un espace sécurisé. Cette mise à disposition tient lieu de notification à une date qui obéit à une alternative en apparence favorable au destinataire : soit la date de première consultation du document par l’intéressé, soit, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours, la date de mise à disposition.

Le mécanisme repose sur une fiction : celle d’une équivalence entre mise à disposition et remise effective. Fiction nécessaire à l’ère numérique, mais fiction dangereuse pour qui n’en maîtrise pas les conséquences. Car si la notification postale repose sur un acte matériel daté et traçable – la présentation de la lettre recommandée au domicile ou au siège –, la notification électronique s’en remet à la diligence, ou à la négligence, du destinataire. Une diligence qui, lorsqu’elle se manifeste trop tôt, peut se retourner contre l’intéressé.

L’INPI a appliqué ce dispositif à ses propres procédures. Dans ses notifications, l’Institut rappelle systématiquement que la mise à disposition sur le portail des marques, des brevets ou des dessins et modèles vaut notification pour les usagers ayant consenti à la voie électronique. Le consentement, une fois donné lors de la création du compte ou de l’activation des téléprocédures, engage durablement le professionnel. Nul besoin de renouveler ce consentement pour chaque acte. Et nulle possibilité, en pratique, de s’en départir en cours de procédure lorsque l’urgence le commanderait.

B. La prorogation du délai de consultation

L’article R. 718-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que lorsque le délai de quinze jours prévu pour la consultation expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Cette disposition, inspirée des règles générales de computation des délais, vient corriger les effets d’une échéance tombant un jour où l’on ne saurait raisonnablement exiger d’un professionnel qu’il consulte ses notifications.

Autrement dit, si le quinzième jour pour la consultation tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai sera prorogé au lundi suivant. Ce point est confirmé par l’INPI à la page 11 de son document intitulé « Aide en ligne. Notifications électroniques »[1].

II. Les deux hypothèses de fixation de la date de notification : une alternative trompeuse

A. La consultation dans les quinze jours : un déclenchement immédiat du délai

Première hypothèse, la plus courante en pratique : le destinataire se connecte à son espace personnel sur le portail de l’INPI et consulte le document qui y a été mis à disposition. Cette consultation, qu’elle intervienne le jour même, le lendemain ou le dixième jour après la mise à disposition, fixe immédiatement et irrévocablement la date de notification. Le délai de recours commence alors à courir le jour même de cette consultation.

Le texte est sans équivoque : c’est la date de première consultation qui compte, non celle de l’expiration du délai de quinze jours. L’usager diligent est donc pénalisé par sa diligence même. Celui qui, par réflexe professionnel ou par souci d’efficacité, consulte quotidiennement son portail INPI et télécharge les notifications se voit imposer un point de départ du délai de recours potentiellement très précoce. À l’inverse, le praticien qui ne consulterait ses notifications que le dernier jour autorisé bénéficierait théoriquement des quinze jours pleins avant le départ du délai.

Cette situation, pour paradoxale qu’elle paraisse, s’explique par la logique du dispositif : la notification électronique vise à accélérer les procédures, pas à offrir un sursis supplémentaire aux parties. La mise à disposition crée une présomption de connaissance qui ne souffre d’exception que dans l’hypothèse, supposée marginale, où le destinataire ne consulterait jamais le document. Hypothèse qui, précisément, active la seconde branche de l’alternative.

Surtout, et c’est là que réside le principal danger pratique, aucun système d’alerte n’impose à l’INPI d’informer l’usager, par voie parallèle, de la mise à disposition d’un nouveau document. Certes, des courriels automatiques peuvent être paramétrés, mais leur réception n’est jamais garantie et leur lecture n’est pas davantage obligatoire. Le professionnel est donc tenu de consulter régulièrement son espace personnel, au risque de laisser filer des délais. Mais cette consultation régulière le condamne à déclencher immédiatement le point de départ du délai de recours dès qu’une décision importante est mise à disposition.

B. L’absence de consultation : une fiction de notification différée

Seconde hypothèse, théorique mais juridiquement parfaitement opérante : le destinataire ne consulte jamais le document dans le délai de quinze jours suivant sa mise à disposition. Dans cette situation, l’article R. 112-20 du CRPA prévoit une fiction : le document est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition !

Cette fiction est redoutable dans ses effets. Elle implique que le délai de recours d’un mois commence à courir le jour de la mise à disposition de la notification, que le document ait été ou non effectivement consulté ultérieurement. Autrement dit, un praticien qui ne se connecterait à son portail que le vingtième jour suivant la mise à disposition découvrirait certes la décision, mais constaterait aussi que le délai de recours est déjà entamé depuis près de trois semaines. Pire encore, celui qui ne consulterait jamais le document verrait le délai de recours courir, puis expirer, sans même en avoir eu connaissance.

Le système repose donc sur une présomption irréfragable de connaissance au terme des quinze jours. Une présomption que nul élément, fût-il objectif et établi, ne saurait renverser. L’impossibilité matérielle de se connecter – panne informatique, déplacement professionnel, maladie – ne constitue pas une cause de report du délai. La force majeure elle-même, notion pourtant accueillie avec une certaine bienveillance par la jurisprudence en matière de délais processuels, ne saurait jouer ici puisque la fiction légale de notification ne laisse aucune place à la preuve contraire.

On mesure alors l’ampleur du piège. Le professionnel qui consulte immédiatement fait partir le délai sans attendre. Celui qui ne consulte pas dans les quinze jours fait partir le délai quand même.

La seule stratégie viable consiste à consulter systématiquement ses messages et à télécharger les notifications à l’intérieur du délai de 15 jours.

III. La notification postale : un régime protecteur gouverné par le Code de procédure civile

A. Le maintien d’une alternative pour les non-consentants

L’INPI n’a pas imposé la notification électronique à tous les usagers. Ceux qui n’ont pas consenti à recevoir leurs notifications par voie dématérialisée continuent de bénéficier du régime classique de la lettre recommandée avec accusé de réception. Dans cette hypothèse, la mise à disposition sur le portail, lorsqu’elle existe, n’a qu’une valeur informative et ne saurait tenir lieu de notification.

Ici, une précision capitale s’impose. Bien que l’INPI soit un établissement public administratif et que ses décisions constituent des actes administratifs individuels, les recours contre les décisions du directeur général relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire, et non du juge administratif. L’article R. 411-19 du Code de la propriété intellectuelle confie ainsi à des cours d’appel spécialisées la compétence pour connaître des recours dirigés contre les décisions du directeur général de l’INPI en matière de marques ou d’oppositions. L’article R. 411-20 du même code précise que ces recours sont formés, instruits et jugés selon les dispositions du Code de procédure civile[2].

Cette qualification judiciaire du contentieux emporte des conséquences décisives sur le régime de la notification postale. Contrairement à ce que l’on observe en contentieux administratif où la jurisprudence du Conseil d’État retient une solution rigoureuse fondée sur la première présentation de la lettre recommandée, le Code de procédure civile offre au destinataire une protection accrue. La notification n’est réputée acquise qu’à la date de remise effective de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l’Institut national de la propriété industrielle ou par un message sous forme électronique selon les modalités fixées par le directeur général de l’institut pour garantir notamment la sécurité de l’envoi. Si l’adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d’un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle (art. R718-4 CPI).

B. La protection du destinataire et le retrait effectif

Les articles 668 et suivants du Code de procédure civile, applicables à la notification des actes de procédure, instaurent un régime bien plus favorable au destinataire que celui du contentieux administratif. En matière civile, la simple présentation de la lettre recommandée ne suffit pas à faire courir le délai si le destinataire n’a pas pu effectivement prendre connaissance de l’acte. Le régulateur a entendu protéger les droits de la défense en exigeant une remise réelle.

Cette différence fondamentale avec le droit administratif mérite d’être soulignée. Là où le Conseil d’État considère que la première présentation fait courir le délai de recours contentieux même en l’absence de retrait du pli, le juge judiciaire se montre plus attentif à la réalité de la connaissance que le destinataire a pu avoir de l’acte qui lui est notifié. Si la lettre recommandée n’a pas été retirée dans le délai de garde à la poste, la notification est réputée n’avoir pas produit d’effet.

Le régime postal présente donc, en procédure civile, une souplesse bienvenue par rapport à la rigueur de la notification électronique. La date de notification n’est pas fixée par une fiction légale irrévocable, mais par un processus matériel de remise dont la réalité peut, le cas échéant, être discutée. Le praticien dispose ainsi d’une marge de sécurité que la dématérialisation lui refuse. En revanche, la notification interviendra, en principe, dans les mains du titulaire de la demande d’enregistrement de la marque et non plus dans celles, directement, du praticien. Charge à ce dernier de rester vigilant en se tenant régulièrement informé auprès de son client de la réception, ou non, de la lettre recommandée avec accusé de réception valat notification.

IV. Les conséquences pratiques : stratégies de vigilance et sécurisation des délais

A. L’organisation du cabinet face au portail INPI

La dématérialisation des notifications appelle une réorganisation de leur traitement dans les cabinets d’avocats et chez les conseils en propriété industrielle. Là où la notification postale permettait une centralisation des arrivées de courriers recommandés et un suivi par le secrétariat ou le service courrier, la notification électronique impose un contrôle quotidien, voire pluriquotidien, des espaces personnels sur le portail de l’INPI.

Ce contrôle doit être organisé de manière rigoureuse et tracée. Première exigence : désigner, pour chaque dossier, un responsable du suivi qui aura pour mission de consulter régulièrement l’espace dédié. Consulter, mais pas seulement : il faut aussi archiver immédiatement la date de première consultation et l’intégrer dans un système de gestion des délais. Car à partir de cette consultation, le compte à rebours est lancé. Un mois pour former le recours devant la cour d’appel compétente, délai que nul oubli, nulle surcharge de travail, nulle circonstance atténuante ne viendra allonger.

Seconde exigence : paramétrer les alertes automatiques proposées par le portail INPI, sans jamais s’en remettre exclusivement à elles. Ces alertes, envoyées par courriel, peuvent défaillir pour raisons techniques. Un filtre antispam trop zélé, une adresse électronique mal renseignée, une panne du système d’envoi suffisent à priver le professionnel de l’information. D’où la nécessité de maintenir une consultation active et régulière du portail lui-même, indépendamment des alertes reçues ou non reçues.

Troisième exigence : former les collaborateurs aux pièges du système. Expliquer que consulter un document sur le portail n’est pas un acte neutre, mais un acte déclencheur du délai de recours. Sensibiliser les équipes au fait qu’une consultation par curiosité ou par erreur emporte les mêmes conséquences qu’une consultation volontaire et réfléchie. Instaurer, si nécessaire, des protocoles de consultation réservés aux seuls collaborateurs habilités sur chaque dossier, afin d’éviter qu’une connexion intempestive ne vienne bouleverser le calendrier procédural.

B. Le calcul sécurisé du délai de recours

Face à l’incertitude créée par le mécanisme de notification électronique, la prudence commande d’adopter une stratégie maximaliste : toujours retenir la date la plus ancienne possible comme point de départ du délai de recours. En pratique, cela signifie que dès lors qu’un document a été consulté, même par erreur, même partiellement, il faut considérer que la notification est acquise à cette date et calculer le délai en conséquence.

En pratique, si la décision est consultée dans les 15 jours suivant son émission, le statut du message de notification passe de « à lire » à « Lu », et une nouvelle inscription avec la mention « réception confirmée le » apparaît. La date de réception confirmée devient alors le point de départ du délai de recours.

Si la décision n’est pas consultée dans les 15 jours, le statut passe de « à lire » à « non lu », et c’est la date d’émission de la décision qui devient le point de départ du délai de recours.

Reste la question épineuse du contrôle de la date de mise à disposition initiale. Comment s’assurer que la date affichée sur le portail correspond bien à la réalité ? Comment vérifier, en cas de litige, que le système informatique de l’INPI n’a pas connu de dysfonctionnement ? Ces interrogations, pour légitimes qu’elles soient, n’appellent guère de réponse satisfaisante en l’état du droit. L’INPI dispose d’un monopole de fait sur la détermination de la date de mise à disposition, et il serait illusoire d’espérer renverser, par la preuve, une date certifiée par le système informatique de l’Institut.

D’où l’importance, dans les dossiers sensibles, de multiplier les précautions. Capturer systématiquement des copies d’écran horodatées lors de chaque consultation. Conserver les courriels d’alerte éventuellement reçus. Archiver les journaux de connexion si le système informatique du cabinet le permet. Ces éléments ne renverseront peut-être jamais une présomption de notification, mais ils pourront au moins permettre de reconstituer, a posteriori, la chronologie exacte des événements en cas de contestation.

Conclusion : Les surprises de l’amour… des délais

Au terme de ce périple dans les méandres de la notification des décisions de l’INPI, que retenir sinon que les apparences sont trompeuses et les chemins tortueux ? La notification électronique promettait la modernité ; elle a offert le piège. La notification postale semblait désuète ; elle conserve, par l’application protectrice du Code de procédure civile, une souplesse que la dématérialisation ignore. Entre ces deux régimes, le praticien se trouve contraint à un marivaudage procédural où chaque geste compte et où le moindre faux pas peut conduire à l’irrecevabilité.

Car au fond, consulter un portail électronique ou retirer une lettre recommandée ne sont pas de simples actes matériels. Ce sont des actes juridiques déclencheurs de délais, créateurs d’obligations, porteurs de conséquences que nul repentir ultérieur ne saurait effacer. Le praticien avisé l’aura compris : en matière de notification des décisions de l’INPI, il n’est de salut que dans l’organisation rigoureuse, la vigilance constante et la méfiance salutaire envers les fausses évidences.

Les quinze jours de consultation électronique ne sont pas un délai de grâce, mais un compte à rebours implacable et qui peut mal finir en cas d’oubli. Le régime postal, gouverné par les règles plus protectrices de la procédure civile, offre certes une marge de manœuvre bienvenue, mais ne dispense nullement d’une attention soutenue. Entre l’excès de diligence qui précipite le délai et la négligence qui le laisse filer, il faut trouver ce point d’équilibre où la maîtrise du calendrier procédural s’allie à l’efficacité du conseil.

Mais comme dans les comédies où l’on se cherche, se perd et se retrouve, le praticien averti saura déjouer les pièges que lui tendent les règles de notification. À condition toutefois d’en avoir percé les subtilités et d’en avoir fait son vade-mecum quotidien. Car en matière de délais, le diable n’est pas seulement dans les détails ; il se cache aussi dans les quinze jours qui séparent la mise à disposition d’un document de son fantôme de notification.

Tableau comparatif : notification postale vs électronique


[1] https://www.inpi.fr/sites/default/files/Aide_en_ligne_notifications_electroniques_11_09_2023.pdf

[2] – pour en savoir plus : revue Propriété Industrielle, oct. 2020, n° 10, p. 23 : « La nouvelle procédure applicable aux recours exercés devant la cour d’appel contre les décisions du directeur général de l’INPI : presque tout à changé ! » par Matthieu Boccon-Gibod et Martin Boëlle.

Publié par

Matthieu BOCCON-GIBOD

Avocat associé

Alexandra MARCEAU

Avocate sénior

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