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Nullité du pourvoi et régularisation

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Publié le 11.07.2025

Solution

La déclaration de pourvoi, même entachée d’un vice de forme comme l’erreur sur la dénomination du défendeur à l’instance en cassation, est régularisable pendant toute la durée de l’instance de cassation par le dépôt d’une déclaration de pourvoi rectificative, d’un mémoire du demandeur ou par une nouvelle déclaration de pourvoi formée dans le délai légal.

Impact

Par cet arrêt rendu à propos d’un pourvoi inscrit à l’égard d’une société cédante au lieu et place de la société cessionnaire de la créance, la deuxième chambre civile confirme sa jurisprudence bien ancrée en appel et qu’elle avait transposée à hauteur de cassation.

Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-21.527, F-B : JurisData n° 2025-003474

[…]

4. Les sociétés NACC et B-Squared Investments contestent la recevabilité du pourvoi.

5. Elles soutiennent que la déclaration de pourvoi vise la société NACC, alors que celle-ci a cédé la créance litigieuse à la société B-Squared Investments par un acte du 30 avril 2022 qui a été signifié à M. [X] le 21 juin 2022, de sorte que le pourvoi devait être formé à l’encontre de la société cessionnaire.

6. La Cour de cassation juge, depuis un arrêt du 2 mars 2023 (2e Civ., 2 mars 2023, pourvoi n° 20-20.065, publié), que la déclaration de pourvoi, même entachée d’un vice de forme, peut être régularisée pendant toute la durée de l’instance de cassation par le dépôt d’une déclaration de pourvoi rectificative ou d’un mémoire du demandeur contenant l’indication de son domicile personnel, et, le cas échéant, par une nouvelle déclaration de pourvoi formée dans le délai de l’article 612 du Code de procédure civile.

7. La solution ainsi dégagée s’étend à la déclaration de pourvoi qui comporte une erreur quant à la dénomination du ou des défendeurs à l’instance en cassation.

8. M. [X] ayant rectifié l’erreur présente dans sa déclaration de pourvoi, qui ne visait que la société NACC, en dirigeant ses griefs contre la société B-Squared Investments, dans son mémoire ampliatif régulièrement remis au greffe, la nullité affectant la déclaration de pourvoi est couverte.

9. Le pourvoi est, dès lors, recevable […].

NOTE : Pas d’erreur, c’est une erreur.

C’est la recevabilité même du pourvoi qui est ici la source d’intérêt de cet arrêt de cassation tandis que la société cessionnaire d’une créance, à la suite d’une cession régulièrement signifiée, la contestait en tant que défenderesse au pourvoi. Cette dernière, en sa qualité de cessionnaire de la créance, reprochait à la déclaration de pourvoi de ne pas la viser mais, au contraire, de mentionner la société cédante de sorte que le pourvoi devait être déclaré irrecevable. Rappelant son arrêt novateur de 2023, la Haute Cour précise que la solution qu’elle avait alors dégagée doit s’étendre à la déclaration de pourvoi qui comporte une erreur quant à la dénomination du ou des défendeurs à l’instance en cassation. Quelle était la situation exacte antérieure qui avait conduit la deuxième chambre civile à transposer, pour la première fois, la solution propre à la saisine de la cour d’appel à la Cour de cassation ? Face à un demandeur au pourvoi qui n’avait pas mentionné cette fois son domicile personnel en violation de l’article 975 du Code de procédure civile, la deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 2 mars 2023, n° 20-20.065, FS-B : JurisData n° 2023-002907 ; Procédures 2023, comm. 134, obs. R.  Laffly ) avait estimé, en trois points, que si « la Cour de cassation juge, concernant la procédure d’appel, qu’il résulte des textes précités, d’une part, que les délais de prescription et de forclusion, interrompus par l’effet de l’annulation d’un acte de saisine entaché d’un vice de procédure, recommencent à courir à compter de cette décision d’annulation » (Cass. 2e civ., 16 oct. 2014, n° 13-22.088, F-P+B : JurisData n° 2014-024066 ; Procédures 2014, comm. 312, obs. H. Croze), « d’autre part, que l’acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion » (Cass. 2e civ., 1er juin 2017, n° 16-14.300, FS-P+B+I : JurisData n° 2017-010236 ; Procédures 2017, comm. 178, obs. H. Croze) ; enfin, que « cette interprétation, relative à l’acte de saisine de la cour d’appel, doit être transposée, en ce qui concerne la Cour de cassation, à la déclaration de pourvoi » de sorte qu’« il en résulte que la déclaration de pourvoi, même entachée d’un vice de forme, interrompt les délais de prescription comme de forclusion et que l’interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ». L’arrêt était rendu au visa de l’article 2241 du Code civil qui dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, l’audace de la décision consistant à assimiler la demande en justice à la voie extraordinaire qu’est le pourvoi en cassation (Cass. 2e civ., 2 mars 2023, n° 20-20.065, FS-B : JurisData n° 2023-002907 ; Procédures 2023, comm. 134, obs. R.  Laffly ). Aussi, que la nullité soit de fond ou de forme, la régularisation peut intervenir soit à partir du jour où la nullité est constatée et dans le délai d’appel qui a recommencé à courir à cette date, soit au cours de la même instance quand bien même le délai d’appel serait expiré

Intégralité du commentaire disponible sur www.lexis360intelligence.fr

PROCÉDURES – N° 06 – JUIN 2025 – © LEXISNEXIS SA

Publié par

Romain LAFFLY

Avocat associé

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