Solution
Une cour d’appel ne peut juger irrecevable, par application de l’article 910-4 du Code de procédure civile, une prétention de l’appelant qui a limité son acte d’appel à certains chefs de jugement critiqués si elle est formée dans les limites des chefs du jugement critiqués et destinée à répliquer aux prétentions contenues dans les conclusions adverses d’appel incident.
Impact
Cette solution de la chambre commerciale, intervenue après délibéré de la deuxième chambre civile interprétant l’exception de l’alinéa 2 de l’article 910-4, consacre pour la première fois le droit pour l’appelant, qui a formé appel limité, d’ajouter une prétention au-delà de son premier délai pour conclure pour répondre à un appel incident dans les limites des chefs du jugement critiqués.
Mythologies
Certains arrêts de cassation méritent de prendre de la hauteur, celle de l’Olympe, et invite même à la poésie. Il est vrai que devant la cour d’appel de Bordeaux on rencontrait Epiméthée, celui qui réfléchit après coup, chargé avec son frère Prométhée, celui qui à l’inverse prévoit, de distribuer les qualités aux races mortelles ; le premier acheva son travail par l’espèce humaine mais après avoir doté les autres de toutes les qualités laissant l’homme nu, sans qualité naturelle, contraignant le second à voler les arts et le feu pour lui en faire don. On y retrouvait aussi Ausone, avocat, poète des poètes penché sur ses vignes, ce qui n’a finalement rien de surprenant à Bordeaux où il vécut, rive droite, à l’emplacement du fameux château qui lui emprunta son nom. L’intégralité de l’œuvre est publiée. Cet arrêt, novateur, l’est aussi. Voilà pour les présentations.
La Maison d’Ausone avait vendu un fonds de commerce de restauration, vins et boissons à la société Epiméthéenne. Saisi par cette dernière aux fins de nullité de la cession et de paiement de diverses sommes, le tribunal judiciaire de Bordeaux valida la cession de fonds de commerce et son opposabilité, et ordonna la libération des fonds séquestrés. Celle-ci fit appel limité du jugement et la cour d’appel, par un premier arrêt du 20 septembre 2023, l’infirma partiellement en déclarant, notamment, la cession inopposable aux bailleurs et en condamnant solidairement un particulier, la Maison d’Ausone et les notaires à payer des dommages-intérêts à la société Epiméthéenne. Sur requête en omission de statuer, la Cour de Bordeaux, dans un nouvel arrêt du 27 mars 2024, rejeta la demande de garantie qui était formulée contre les notaires et déclara irrecevable la demande de la société Epiméthéenne en libération des fonds séquestrés. Si la demande en omission de la société Epiméthéenne en libération des fonds séquestrés fut jugée irrecevable comme étant l’accessoire d’une demande en nullité de la cession jugée elle-même irrecevable, c’est que, dans son premier arrêt, la Cour avait retenu la fin de non-recevoir qui était opposée à sa demande subsidiaire en nullité de la cession qu’elle avait présentée seulement dans ses conclusions n° 2. Laconiquement, la cour d’appel avait répondu, au visa de l’article 910-4 du CPC qui consacre le principe de concentration des prétentions au fond, que la société Epiméthéenne n’avait pas relevé appel du chef du jugement du 1er avril 2021 qui précisait « constate la validité de l’acte de cession du 4 janvier 2019 et son opposabilité », la demande en nullité de la cession du fonds de commerce étant ainsi irrecevable.
Devant la Cour de cassation, la société Epiméthéenne faisait grief à la cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable sa demande en nullité de la cession de fonds alors que par conclusions d’appel incident une partie avait demandé l’infirmation du chef du jugement ayant constaté la validité de l’acte de cession et son opposabilité et qu’ainsi sa demande d’annulation de la cession de fonds de commerce répondait aux conclusions de celle-ci et se situait dans la limite du chef du jugement critiqué par ces dernières, de sorte que cette demande nouvellement formulée était recevable en application de l’alinéa 2 de l’article 910-4 du Code de procédure civile. Jusque-là, pour apprécier le principe de concentration, il faut bien dire que la Haute Cour s’était plutôt attardée à qualifier la prétention (demande ou simple moyen, demande tendant aux mêmes fins, fin de non-recevoir…) pour dire si celle-ci devait être présentée dès la notification des premières conclusions, voire à décontenancer ses lecteurs en jugeant que lorsqu’une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n’est recevable qu’à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions, obligeant la cour d’appel à se référer au dispositif des premières conclusions alors que l’article 954 du Code de procédure civile le lui interdit (Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 22- 20.458, F-B : JurisData n° 2025-014256 ; Procédures 2025, comm. 249, obs. R. Laffly ), méthode aussi contestable que dangereuse mais immédiatement reprise par la troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 16 oct. 2025, n° 24-10.606, FS-B : JurisData n° 2025-017406 ; Procédures 2025, comm. 276, obs. R. Laffly ). Si la force du mythe est de se confronter à la réalité pour parfois s’y confondre, on voudrait encore croire qu’il ne la rejoigne pas.
Cela étant, la solution, cette fois, mérite d’être approuvée, et elle peut l’être à un double titre puisqu’elle intervient sur délibéré de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. En effet, si, certes, la société Epiméthéenne était appelante du jugement, elle était aussi intimée sur un appel incident qui présentait une demande d’infirmation du chef du jugement ayant constaté la validité de l’acte de cession et son opposabilité. Aussi, prima facie, s’il pouvait lui être reproché l’absence de concentration de sa prétention par application de l’article 910-4 –- sa demande d’annulation de la cession de fonds de commerce n’ayant pas été discutée au dispositif de son premier jeu de conclusions notifiées dans le délai légal – l’appelante pouvait se prévaloir de l’alinéa 2 susvisé de l’article 910-4 qui précise que néanmoins demeurent notamment recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.
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