LX Académie

Une académie

LX Innovation, solutions pour avocats

Un lab innovation

Commissaires de justice

Une étude de commissaires de justice

Anciennement Huissiers de justice

Actualités / Un café / Une JP

Article 47 CPC : l’autorité de chose jugée clôt le débat sur la compétence

Voir toutes les actualités

Publié le 02.04.2026

Civ. 2e, 4 juillet 2024, n° 22-15.197

Les faits

Une société de conseil assigne une société de location. La demanderesse (dont l’associé unique est avocat) invoque l’article 47 du CPC pour solliciter le dépaysement de l’affaire vers un Tribunal de commerce. Le juge de la mise en état de Nanterre refuse ce renvoi et désigne le Tribunal judiciaire d’Orléans pour connaître du litige.

Une fois le dossier arrivé à Orléans, la société soulève, à nouveau l’incompétence du Tribunal Judiciaire au profit des juridicions consulaires. Le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’Orléans déclare cette demande irrecevable : la question de la compétence ayant déjà été tranchée. La Cour d’appel confirme l’irrecevabilité.

La décision

La société se pourvoit en cassation et soutient que le premier juge, en rejetant une demande fondée sur l’article 47, a statué sur une « exception de procédure » et non sur la « compétence » elle-même, ce qui permettrait de soulever à nouveau le débat.

La Cour de cassation balaye l’argument. Elle juge qu’en déboutant la partie de sa demande de renvoi et en renvoyant l’affaire devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, le premier juge a nécessairement tranché la question de la compétence matérielle.

Cette décision, inscrite au dispositif, est alors revêtue de l’autorité de la chose jugée de sorte que le débat est clos.

À retenir

Prudence. Lorsqu’une décision est prise sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile, il est impossible de revenir, devant la juridiction de renvoi, avec une nouvelle exception d’incompétence d’attribution, même sous une qualification différente. Le débat de compétence est figé par l’ordonnance initiale. C’est donc, à ce stade qu’il faut concentrer l’ensemble des moyens et exercer, le cas échéant, les voies de recours adaptées.

Publié par

Audrey HINOUX

Avocate associée

Partager l'actualité

Recevez nos actualités

Autres Un café / Une JP

Voir toutes les Un café / Une JP
Lire la suite

Publié le 26.03.2026

Un café / Une JP

Procédure d’appel en matière d’expropriation et règles de postulation devant la Cour d’appel de Versailles

Lire la suite

Publié le 19.03.2026

Un café / Une JP

L’irrecevabilité du moyen d’annulation tiré de l’irrégularité de constitution du tribunal arbitral (article 1520 2° CPC) au soutien d’un recours en annulation partielle

Lire la suite

Publié le 12.03.2026

Un café / Une JP

Un moyen qui justifie par son caractère sérieux un arrêt de l’exécution provisoire ne sera in fine pas nécessairement pertinent pour la Cour