Civ. 2e, 4 juillet 2024, n° 22-15.197
Les faits
Une société de conseil assigne une société de location. La demanderesse (dont l’associé unique est avocat) invoque l’article 47 du CPC pour solliciter le dépaysement de l’affaire vers un Tribunal de commerce. Le juge de la mise en état de Nanterre refuse ce renvoi et désigne le Tribunal judiciaire d’Orléans pour connaître du litige.
Une fois le dossier arrivé à Orléans, la société soulève, à nouveau l’incompétence du Tribunal Judiciaire au profit des juridicions consulaires. Le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’Orléans déclare cette demande irrecevable : la question de la compétence ayant déjà été tranchée. La Cour d’appel confirme l’irrecevabilité.
La décision
La société se pourvoit en cassation et soutient que le premier juge, en rejetant une demande fondée sur l’article 47, a statué sur une « exception de procédure » et non sur la « compétence » elle-même, ce qui permettrait de soulever à nouveau le débat.
La Cour de cassation balaye l’argument. Elle juge qu’en déboutant la partie de sa demande de renvoi et en renvoyant l’affaire devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, le premier juge a nécessairement tranché la question de la compétence matérielle.
Cette décision, inscrite au dispositif, est alors revêtue de l’autorité de la chose jugée de sorte que le débat est clos.
À retenir
Prudence. Lorsqu’une décision est prise sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile, il est impossible de revenir, devant la juridiction de renvoi, avec une nouvelle exception d’incompétence d’attribution, même sous une qualification différente. Le débat de compétence est figé par l’ordonnance initiale. C’est donc, à ce stade qu’il faut concentrer l’ensemble des moyens et exercer, le cas échéant, les voies de recours adaptées.