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Procédure d’appel en matière d’expropriation et règles de postulation devant la Cour d’appel de Versailles

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Publié le 26.03.2026

Cour d’appel de Versailles, Chambre civile 1-4 expropriation, RG 25/00603, 17 février 2026

Les faits

Un avocat inscrit au barreau de Paris interjette appel devant la Cour d’appel de Versailles d’une décision rendue par le juge de l’expropriation près le tribunal judiciaire de Nanterre. Ce même avocat était avocat plaidant et postulant devant la juridiction de première instance.

Sa déclaration d’appel encourt-elle une irrégularité ?

La décision

La Cour d’appel de Versailles rappelle les dispositions de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 relatives aux modalités de postulation des avocats, ainsi que la dérogation de l’article 5-1, qui prévoit que « les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre (…) peuvent postuler (…) auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ».

La Cour, dans son arrêt, estime que :

  • Les règles de postulation sont applicables à la procédure d’appel en matière d’expropriation ;
  • La dérogation prévue par l’article 5-1 est en revanche inapplicable en l’espèce.

Elle considère que le juge de l’expropriation est une juridiction spécifique, régie par le code de l’expropriation et non par le code de l’organisation judiciaire ; il ne s’agit donc pas du Tribunal judiciaire.

La déclaration d’appel est dès lors affectée d’une irrégularité de fond, au sens de l’article 117 du code de procédure civile, laquelle ne nécessite pas de grief pour pouvoir être retenue.

À retenir

Les règles de postulation sont applicables à la procédure d’appel en matière d’expropriation.

Une déclaration d’appel régularisée devant la Cour d’appel de Versailles, par un avocat du barreau de Paris, à l’encontre d’une décision rendue par le juge de l’expropriation près le tribunal judiciaire de Nanterre doit être déclarée nulle, comme ne bénéficiant pas de la dérogation prévue par l’article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971.

Publié par

Alexandra MARCEAU

Avocate sénior

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