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La Cour peut relever d’office le moyen de l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de paiement du timbre fiscal même pendant le cours du délibéré

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Publié le 18.09.2025

COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 5 - CHAMBRE 3 - Arrêt du 15 mai 2025, n° RG 22/06915

Les faits

Une partie interjette appel et conclut régulièrement au soutien de son recours mais omet de verser au dossier de la cour le timbre fiscal de 225 euros exigé pour toute procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile.

Ni le conseiller de la mise en état pendant l’instruction, ni la Cour lors de l’audience des plaidoiries n’ont soulevé cette irrégularité.

Pendant le délibéré, la Cour va demander à l’avocat de l’appelant de produire une note expliquant la recevabilité de l’appel en l’absence du paiement du timbre. Faute de réponse, l’appel est déclaré irrecevable.

La décision

La Cour rappelle le principe : l’article 1635 bis P du Code général des impôts institue un droit de 225 euros pour les appels avec représentation obligatoire, acquitté par l’avocat postulant par voie électronique.

Les articles 963 et 964 du Code de procédure civile prévoient que les parties doivent justifier de ce paiement à peine d’irrecevabilité, relevée d’office. Après clôture des débats, la formation de jugement reste compétente pour constater cette irrecevabilité.

L’appel est donc déclaré irrecevable faute de justification du paiement du timbre fiscal.

À retenir

Viole les articles 963 du code de procédure civile et 1635 P bis du code général des impôts, la cour d’appel qui ne relève pas d’office, y compris pendant le délibéré, l’irrecevabilité de l’appel tirée de ce que les parties ne se sont pas acquittées du paiement de la contribution prévue au second de ces textes.

Autrement dit, le paiement du timbre fiscal dans une procédure d’appel doit impérativement intervenir avant que le juge ne statue sur la recevabilité de l’appel. Tant que le juge n’a pas rendu sa décision, la régularisation du paiement reste possible, même si la juridiction a adressé des rappels ou des mises en demeure.

Publié par

Matthieu BOCCON-GIBOD

Avocat associé

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