Cour d’appel de Reims, Chambre de la famille et des contentieux de la protection, 21 mars 2025, RG 24/01562, Ordonnance sur incident
Les faits
Dans le cadre d’un appel d’un jugement rendu par le Juge aux affaires familiales, le Président de chambre décide, le 22 novembre 2024, d’orienter l’affaire selon la procédure d’appel à bref délai et rend une ordonnance fixant des délais plus courts pour conclure, en l’espèce un mois pour l’appelant à compter de la réception de l’avis de fixation et un mois pour l’intimé à compter de la réception des conclusions de l’appelant.
Le 10 décembre 2024, l’intimé constitue avocat. Le même jour, l’appelant remet ses conclusions au greffe et les notifie au Conseil de l’intimé.
La clôture est prononcée le 24 janvier 2025 et l’intimé conclut pour la première fois le 29 janvier 2025.
La décision
Le Président de chambre révoque l’ordonnance de clôture et rappelle qu’en principe l’intimé dispose d’un délai de deux mois pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, conformément aux alinéas 2 et 5 de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Cependant, le Président de chambre ayant usé de la faculté offerte par l’alinéa 6 du même article pour réduire les délais impartis pour conclure à un mois, l’intimé avait jusqu’au 10 janvier 2025 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’appelant.
En ayant conclu dans le délai de deux mois prévu à l’alinéa 2 et 5 de l’article 906-2 du code de procédure civile alors que le Président de chambre avait réduit les délais pour conclure à un mois, les conclusions de l’intimé sont déclarées irrecevables.
À retenir
Le Président de chambre a la faculté de réduire ou d’allonger les délais impartis pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux avocats des parties. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est susceptible d’aucun recours.
Si le Président de chambre use de cette faculté de réduction ou d’allongement des délais impartis pour conclure, les parties qui ne les respectent pas encourent les mêmes sanctions que celles prévues pour les délais initialement impartis.