Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 16, 17 février 2026, n°24/04168
Les faits
À l’issue d’une procédure arbitrale opposant des sociétés étrangères, un tribunal arbitral a rendu une sentence partielle.
Les sociétés demanderesses au recours ont saisi la Chambre commerciale internationale de la Cour d’appel de Paris d’une demande d’annulation partielle de cette sentence, limitée à un seul chef du dispositif qui leur faisait grief.
Elles invoquaient, entre autres moyens, l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral en raison de manquements d’un coarbitre à son obligation de révélation, et ce sur le fondement de l’article 1520 2° du Code de procédure civile.
La décision
La Cour déclare irrecevable, s’agissant d’un recours en annulation partielle, le moyen d’annulation tiré de l’irrégularité de constitution du tribunal arbitral, dès lors que ce grief affecte, par nature, l’intégralité de la sentence. Il ne peut donc pas servir de fondement à une demande d’annulation « à la carte ».
La Cour retient l’existence d’une contradiction dans la position des demanderesses : celles-ci ne pouvaient pas à la fois se prévaloir d’un défaut d’indépendance d’un arbitre, tout en admettant le maintien de certains chefs de décision favorables rendus par ce même tribunal dans des conditions qu’elles jugent pourtant irrégulières.
À retenir
L’irrégularité de constitution du tribunal arbitral (1520 2° CPC) est un vice qui affecte par nature l’intégralité de la sentence, rendant ainsi irrecevable ce moyen s’il est invoqué au soutien d’un recours en annulation seulement partielle.