CA Versailles, Chambre 1-5, 02 octobre 2025, 25/02967
Les faits
L’affaire concerne l’appel d’une ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Nanterre devant la Cour d’appel de Versailles, relevant de la procédure à bref délai de droit.
Dans son délai imparti à l’article 906-2 du code de procédure civile, l’appelant notifie ses conclusions par RPVA à l’avocat plaidant et non à l’avocat constitué de l’intimé. L’intimé soulève la caducité de la déclaration d’appel, faute de notification régulière des conclusions de l’appelant.
En réponse, l’appelant soulève la nullité de sa propre déclaration d’appel, arguant que l’appel a été formé par un avocat parisien devant la Cour d’appel de Versailles. Il soutient que la procédure en référé étant une procédure orale, ce même avocat parisien n’a pu bénéficier de la multipostulation devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La décision
Sur la nullité de la déclaration d’appel :
En application de l’article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971, et par dérogation au principe de territorialité, les avocats inscrits au barreau des tribunaux de Paris, Bobigny et Créteil peuvent postuler devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Cette dérogation leur permet également de postuler devant la cour d’appel de Versailles, s’ils ont postulé devant le tribunal de Nanterre.
La procédure en référé est une procédure orale, mais avec représentation obligatoire lorsque les intérêts en jeu sont supérieurs à 10 000 €, ce qui est le cas en l’espèce.
L’avocat parisien de l’appelant a donc bénéficié des règles de la multipostulation devant le Tribunal judiciaire de Nanterre. Il avait capacité à représenter l’appelant devant la Cour d’appel de Versailles. La déclaration d’appel ne peut être déclarée nulle.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
La notification des conclusions à l’avocat plaidant et non à l’avocat constitué est entachée d’une irrégularité de fond, régularisable dans le délai imparti à l’appelant pour conclure.
En l’absence de régularisation dans ce délai, l’appelant n’a pas respecté les prescriptions de l’article 906-2 du code de procédure civile. La déclaration d’appel est déclarée caduque.
À retenir
- Pour postuler devant la Cour d’appel de Versailles, les avocats inscrits aux barreaux de Paris, Bobigny et Créteil doivent avoir bénéficié des règles de la multipostulation en première instance.
Un avocat postule dès lors que la procédure est avec représentation obligatoire, peu important que la procédure soit orale ou écrite. - Pour répondre aux exigences des articles 906-2 et 911 du code de procédure civile, les parties doivent notifier leurs conclusions par RPVA à l’avocat constitué et non à l’avocat plaidant. A défaut, la notification est affectée d’un vice de forme régularisable dans leur délai pour imparti conclure. En l’absence de régularisation la déclaration d’appel est caduque.