CA Paris, 24 février 2026, n° 24/16717
Les faits
En septembre 2024, la Demanderesse avait saisi la Chambre commerciale internationale de la Cour d’appel de Paris d’un recours en annulation contre une sentence rendue en matière d’arbitrage international.
En l’occurrence, le recours était dirigé contre une sentence partielle : la procédure arbitrale avait donc vocation à se poursuivre en dépit de l’introduction du recours.
Au soutien de sa demande d’annulation, la Demanderesse se fondait notamment sur l’article 1520 2° du Code de procédure civile et soulevait un défaut d’indépendance et d’impartialité de l’un des membres du tribunal arbitral.
Parallèlement, et précisément en raison de la poursuite de l’instance arbitrale, la Demanderesse avait également saisi en octobre 2024, le Tribunal judiciaire de Paris, en qualité de juge d’appui, d’une demande de récusation dirigée contre l’arbitre en question.
Le juge d’appui avait finalement rejeté cette demande de récusation par une décision du 29 janvier 2025.
Il restait donc à déterminer le sort du recours en annulation dirigé contre la sentence partielle rendue par le tribunal arbitral.
La décision
La Chambre internationale déclare irrecevable le moyen d’annulation tiré de l’irrégularité de constitution du tribunal arbitral, dès lors que le juge d’appui avait déjà statué de façon irrévocable sur la même contestation relative à l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre, au regard des mêmes circonstances et sans qu’aucun élément nouveau ne soit intervenu postérieurement.
À retenir
Le juge de l’annulation ne saurait s’ériger en juridiction d’appel des décisions du juge d’appui.
La décision du juge d’appui statuant sur une demande de récusation, insusceptible de recours (art. 1460 CPC), revêt l’autorité de la chose jugée et s’impose au juge de l’annulation. Dès lors, lorsqu’il est saisi des mêmes circonstances et en l’absence d’éléments nouveaux survenus postérieurement, le moyen d’annulation fondé sur l’irrégularité de la composition du tribunal arbitral (art. 1520, 2° CPC) est irrecevable, y compris lorsque le recours en annulation a été introduit avant que le juge d’appui ne statue.
Par Hélène KIRKKESSELI et Lara SLIM.