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Second sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive : le rallongement déraisonnable d’une instance civile caractérise le motif grave et légitime autorisant l’appel immédiat

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Publié le 25.06.2026

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 5, 6 mai 2026, n° RG 26/00249 et n° RG 26/00528

Les faits

Une instance civile est introduite en 2016. Dans ce cadre, une première demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale connexe est rejetée par le juge de la mise en état en 2019, puis confirmée par la cour d’appel en 2020.

Près de dix ans après l’introduction de l’instance, le juge de la mise en état fait droit à une nouvelle demande de sursis formulée par le demandeur au civil, jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive.

Plusieurs parties à l’instance saisissent le premier président de la cour d’appel aux fins d’être autorisées à en interjeter appel immédiat sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile.

La décision

Le Premier Président rappelle que si les ordonnances du juge de la mise en état ne sont en principe susceptibles d’appel qu’avec le jugement au fond, l’article 380 du code de procédure civile ouvre par exception la voie d’un appel immédiat des décisions de sursis, sous réserve de son autorisation sur justification d’un motif grave et légitime.

Il précise que cette appréciation du motif grave et légitime lui revient souverainement, sans qu’il lui appartienne de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de sursis elle-même.

En l’espèce, il retient le motif grave et légitime en s’appuyant sur trois éléments convergents :

  • La durée déjà excessive de l’instance civile, dix ans sans jugement au fond ;
  • Le caractère manifestement indéfini de la nouvelle suspension, la procédure pénale ayant vocation à durer encore, contrevenant au droit des parties à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable conformément à l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme ; et
  • La question sérieuse de l’autorité de chose jugée que soulève l’octroi d’un second sursis fondé sur la même procédure pénale que celui précédemment refusé, laquelle mérite un débat devant la cour.

L’autorisation d’interjeter appel immédiat à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état est accordée aux parties.

À retenir

Le Premier Président ne contrôle pas le bien-fondé de la décision de sursis, il apprécie souverainement l’existence d’un motif grave et légitime.

L’existence d’un motif grave et légitime peut être caractérisé par une combinaison de plusieurs éléments, comme la durée excessive de l’instance civile, le caractère indéfini de la suspension et la question sérieuse tenant à l’autorité de chose jugée.

Lorsqu’un second sursis à statuer est accordé au titre de la même procédure pénale qu’un premier sursis antérieurement refusé, la question de l’autorité de chose jugée, si elle est sérieusement arguée, vient renforcer utilement la demande d’autorisation.

Publié par

Matthieu BOCCON-GIBOD

Avocat associé

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