COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 5 - CHAMBRE 16, Ordonnance du 10 juillet 2025, n° RG 24/16717
Les faits
La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale partielle.
Le défendeur au recours saisi le Conseiller de la mise en état pour qu’il confère l’exequatur à cette sentence.
En réponse, le demandeur au recours soutient notamment que la sentence n’est pas assortie de l’exécution provisoire en raison de la nature interne de l’arbitrage. Le recours étant dès lors suspensif, le Conseiller de la mise en état ne saurait conférer l’exequatur à la sentence.
La décision
Le Conseiller de la mise en état rappelle qu’en application de l’article 1504 du Code de procédure civile, est international l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international, et que sa définition est purement économique.
Il retient que l’arbitrage revêt un caractère international lorsque le différend soumis à l’arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, peu important la qualité ou la nationalité des parties, la loi applicable au fond du litige ou à la procédure ou le siège du tribunal arbitral.
À retenir
- Les critères tels que la qualité, la nationalité des parties, ou encore la loi applicable ou le siège du Tribunal n’ont pas d’incidence sur la nature de l’arbitrage et échappe donc aux parties ;
- Le conseiller de la mise en état reconnaît implicitement qu’il dispose du pouvoir de qualifier l’arbitrage d’interne ou d’international, ce qui n’est pas sans incidence puisque de cette qualification dépendent notamment les voies de recours et le régime applicable.