COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 1 - CHAMBRE 3 - Arrêt du 4 septembre 2025, n° RG 24/19427
Les faits
Une partie interjette appel d’une ordonnance de référé, notamment en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts sanctionnant l’abus du droit d’agir en justice qu’elle impute à son adversaire.
La décision
La Cour souligne d’abord que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie (cf. Cass. 2ème civ. 22 novembre 2001, n° 00-16.969).
Elle rappelle ensuite que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas d’une faute tenant notamment à la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, elle juge que l’appelante échoue à démontrer une telle faute de la part de l’intimée et qu’il n’est pas justifié de la réalité du préjudice invoqué.
À retenir
La juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie.
Celui qui demande des dommages et intérêts pour procédure abusive doit démontrer l’existence de la faute et justifier du préjudice subi du fait d’une telle faute.