Cour d'appel de Paris, Premier président, Pôle 5, Chambre 15, ordonnance du 27 mars 2026 – RG : 26/04601
Les faits
Dans le cadre d’une procédure devant l’Autorité de la concurrence, le Rapporteur général rend une décision de déclassement de pièces confidentielles. Alors que le premier président de la Cour d’appel de Paris est saisi d’un recours en annulation de la décision, et a sursis à statuer dans l’attente de la réponse du Conseil d’État sur la légalité de l’article R. 463-15 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence annonce une notification de griefs imminente, devant intégrer les pièces déclassées. Le requérant demande alors un sursis à exécution de la décision de déclassement.
La décision
Sur le fondement de l’article R. 464-24-4 du code de commerce, le Premier Président rappelle que le recours contre une décision de déclassement n’est pas suspensif, mais qu’il peut ordonner un sursis à exécution si la décision est « susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
En l’espèce, le magistrat retient que l’exécution de la décision de déclassement avant l’issue du recours en annulation priverait celui-ci de toute effectivité : une fois les secrets d’affaires divulgués aux parties dans le cadre de la notification de griefs, leur protection ne pourrait plus être restaurée utilement.
Il qualifie cette situation de « conséquences manifestement excessives » et ordonne le sursis à exécution de la décision de déclassement jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation.
À retenir
Le critère des « conséquences manifestement excessives » prévu à l’article R. 464-24-4 du code de commerce s’apprécie au regard, d’une part, du caractère irréversible de la divulgation des secrets d’affaires à des tiers et, d’autre part, de la nécessité de garantir un recours juridictionnel réellement effectif.
Pour la pratique : en cas de décision de déclassement contestée, la combinaison d’un recours en annulation et d’une demande de sursis à exécution constitue un levier procédural efficace pour préserver la confidentialité tant que la juridiction de contrôle ne s’est pas prononcée — à condition de démontrer concrètement le risque de perte d’effectivité du recours et l’atteinte irréversible aux secrets protégés.
