LX Académie

Une académie

LX Innovation, solutions pour avocats

Un lab innovation

Commissaires de justice

Une étude de commissaires de justice

Anciennement Huissiers de justice

Actualités / Un café / Une JP

Un déféré d’une ordonnance du Conseiller de la mise en état qui ne mentionne pas dans la requête une demande d’infirmation ou de réformation de ladite ordonnance encourt l’irrecevabilité.

Voir toutes les actualités

Publié le 12.12.2024

CA Versailles, chambre sociale 4-4, 16/10/2024, 23/02653

Les faits

L’appelant dépose une requête en déféré à l’encontre d’une ordonnance du Conseiller de la mise en état qui a déclaré son appel irrecevable.
La requête en déféré formée dans le délai imparti sollicitait l’infirmation du jugement de 1ère instance, et non l’infirmation ou la réformation de l’ordonnance du Conseiller de la mise en état.
Au surplus, la requête ne fait figurer aucun moyen en fait et en droit tendant à critiquer l’ordonnance du Conseiller.

La décision

Statuant au visa des articles 913-8 (anciennement 916) et 954 du Code de procédure civile, la Cour constate que l’appelant n’a pas indiqué qu’il sollicitait l’infirmation de l’ordonnance objet du déféré, et qu’aucun exposé en fait et en droit relatif à la critique de l’ordonnance n’est développé au sein de la requête.
Par conséquent, la Cour se déclare non saisie d’une demande d’infirmation ou de réformation de la décision du Conseiller de la mise en état.
La requête en déféré n’ayant pas eu comme finalité de venir critiquer la décision du Conseiller de la mise en état, la Cour conclu à l’irrecevabilité du déféré.
En outre, la Cour précise que les écritures notifiées postérieurement à la requête et au-delà du délai de 15 jours imparti pour former un déféré n’ont pu emporter régularisation du déféré.

A retenir

La procédure en déféré n’est pas considérée comme une voie de recours à proprement parler.
Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une procédure qui tend à la critique d’une décision. Bien que cela ne soit prévu par aucun texte, la Cour semble considérer que le demandeur au déféré doit demander expressément dans sa requête l’infirmation ou la réformation de l’ordonnance, et ce à peine d’irrecevabilité.
En outre, la requête doit comporter des moyens de fait et de droit tendant à critiquer l’ordonnance objet du déféré, en mentionnant expressément l’indication de la décision critiquée.

Publié par

Partager l'actualité

Recevez nos actualités

Autres Un café / Une JP

Voir toutes les Un café / Une JP
Lire la suite

Publié le 12.06.2025

Un café / Une JP

Le défaut de dénonce de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai à l’avocat de l’intimé prescrit par l’art 906-1 du CPC est-il sanctionné par la caducité de l’appel ?

Lire la suite

Publié le 05.06.2025

Un café / Une JP

La déclaration d’appel qui ne comporte pas l’objet du recours est entachée d’un vice de forme susceptible d’entraîner sa nullité mais elle peut être régularisée par la remise au greffe d’une déclaration d’appel rectificative dans le délai imparti à l’appelant pour conclure

Lire la suite

Publié le 02.06.2025

Un café / Une JP

L’intimé dont les conclusions ont été jugées irrecevables devant la Cour d’Appel peut-il conclure devant la Cour de renvoi après Cassation ?