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Une mesure conservatoire peut-elle être prise à l’encontre du défendeur défaillant résidant à l’étranger ?

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Publié le 01.06.2023

COUR D'APPEL DE PARIS, ORDONNANCE PREMIER PRÉSIDENT, PÔLE 1, 5ÈME CHAMBRE, 28 SEPTEMBRE 2022, N° 22/08144

Les faits

Un Tribunal de commerce avait condamné une société à payer à un créancier résidant en Algérie plus de 55 000 euros d’indemnités et de dommages-intérêts.
Après avoir formé un appel, la société avait fait assigner l’intimé sur le fondement de l’article 521 du CPC devant le Premier Président de la Cour de Paris afin d’obtenir l’autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre.

La décision

Le créancier étranger ne se présentera pas le jour de l’audience.
La situation était problématique puisqu’il ne pouvait être établi qu’il ait eu connaissance de l’assignation en temps utile. De plus, il ne s’était pas passé un délai de six mois depuis l’envoi de l’acte.
Malgré cela, le Premier Président a décidé de statuer et de faire droit à la demande de consignation sur le fondement des articles 521 et 688 du CPC, cette mesure étant de nature à préserver les droits des parties dans l’attente de la décision au fond.

A retenir

Le juge peut ordonner immédiatement des mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur, même si le défendeur est défaillant.
Ces mesures conservatoires peuvent être ordonnées à l’encontre du créancier résidant à l’étranger, dans la mesure où celui-ci profite de l’exécution provisoire du jugement de 1ère instance et lorsqu’il existe un risque de nonrestitution des fonds.

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