COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 5 - CHAMBRE 4 ARRET du 7 SEPTEMBRE 2022, n° RG 20/15817
Les faits
Un défendeur assigné sur renvoi après cassation omet de faire signifier ses conclusions dans le délai de deux mois de la réception des conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine.
Conformément aux dispositions de l’article 1037-1 du Code de procédure civile, il est réputé s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il avait soumis à la Cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Souhaitant échapper à cette sanction, il invoque la nullité de l’acte de signification des conclusions du demandeur en raison, notamment, de l’absence des mentions de l’obligation de constituer un avocat du ressort de la cour d’appel de Paris, du délai de comparution et du délai de deux mois pour conclure à compter de la notification du demandeur
La décision
Pour le débouter de ses demandes, la Cour procède à une analyse circonstanciée des dispositions de l’article 1037-1 du Code de procédure civile : « les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration ».
Elle juge que c’est vainement que le défendeur soutient que l’acte qui lui a été remis serait nul et qu’il n’aurait fait courir aucun délai à son encontre, faute de reprise du contenu des articles 1037-1 et 911 du code de procédure civile, de mention de l’obligation de constituer un avocat du ressort de la Cour d’appel de Paris, de l’obligation relative au délai de comparution ou au délai pour conclure.
En effet, les textes ne prévoient pas de telles obligations.
A retenir
- L’acte de signification de la déclaration de saisine ou des conclusions du demandeur sur renvoi après cassation n’indique pas forcément à son destinataire le délai dont il dispose pour conclure à son tour ;
- La sanction est néanmoins plus légère sur renvoi après cassation puisque l’alinéa 6 de l’article 1037-1 du Code de procédure civile précise, le cas échéant, que « les parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation, qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ».