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Devant la cour d’appel de renvoi, le déclarant-saisissant peut-il conclure au-delà du délai de 2 mois prévu à l’article 1037-1 al. 3 du Code de procédure civile ?

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Publié le 19.01.2023

Cour d’appel de LYON, 6ème chambre, 15 decembre 2022, rg 22/02396 statuant sur renvoi apres cassation (2/2)

Les faits

La Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt infirmatif rendu par la Cour d’appel de Grenoble le 17 novembre 2020 et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Lyon.
Les appelants, désormais déclarants-saisissants, saisissent la cour de renvoi le 29 mars 2022 et notifient leurs écritures les 21 octobre et 4 novembre 2022, soit au-delà du délai de deux mois suivant la date de leur déclaration de saisine.
L’intimé soutient que ces écritures sont hors délai et donc irrecevables.

La décision

La Cour rappelle les dispositions de l’article 1037-1 du CPC dont elle fait une application parfaitement conforme :

  • L’article 1037-1 alinéa 3 du CPC prévoit que les conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation doivent être remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
  • A défaut et conformément à l’article 1037-1 alinéa 6 du CPC, les déclarants qui n’ont pas déposé et notifié de conclusions dans ce délai, sont réputés s’en tenir aux moyens et prétentions qu’ils avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
    La Cour conclut qu’elle doit statuer au vu des dernières conclusions déposées par les appelants devant la cour d’appel de Grenoble, datées du 25 novembre 2019.

A retenir

Sur renvoi après cassation, l’instance d’appel se poursuit devant la cour d’appel de renvoi saisie par déclaration électronique. Si les parties ne concluent pas dans leur délai devant la cour de renvoi, la Cour examinera les prétentions et moyens soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. En revanche, les conclusions d’intervention volontaire ou forcée notifiées hors délais encourront l’irrecevabilité relevée d’office (article 1037-1 al.7 CPC).
Conseil pratique : Dans cette hypothèse, assurez-vous que la cour de renvoi soit bien en possession du dossier déposé dans l’instance ayant donné lieu à cassation, lequel a dû lui être transmis par le greffe (article 1037 CPC).

Publié par

Audrey HINOUX

Avocate associée

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