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La seule mention, dans l’acte de l’huissier, de la présence d’une enseigne n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du siège social du destinataire de l’acte

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Publié le 24.11.2022

Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 11 Ordonnance du conseiller de la mise en état 13 octobre 2022, 21/16105

Les faits

Anticipant un incident concernant la tardiveté de son appel, l’appelant demandait au conseiller de la mise en état d’annuler l’acte de signification de la décision de première instance.
L’appelant soutenait notamment que les constatations faites par l’huissier de justice et relatées dans son acte de signification étaient insuffisantes au regard des exigences de l’article 656 du code de procédure civile.

La décision

Après avoir constaté que l’huissier établissait la présence du siège social du destinataire à partir de la seule présence d’une enseigne, le conseiller de la mise en état rappelle qu’ « il [lui] appartenait d’effectuer d’autres diligences et de ne pas se contenter de constater la seule présence d’une enseigne pour en déduire que la société destinataire de l’acte existait toujours à l’adresse indiquée dans le jugement ».
L’acte de signification est donc annulé et l’appel est, en conséquence, déclaré recevable.

A retenir

L’article 656 du code de procédure civile impose à l’huissier de faire état dans l’acte de signification des vérifications qu’il a opérées pour établir que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
La seule mention de la présence d’une enseigne n’est pas de nature, en l’absence d’autres diligences, à établir la réalité du siège social du destinataire et l’acte encourt la nullité.

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