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Chefs de jugement critiqués et effet dévolutif

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Publié le 11.06.2025

Solution

L’acte d’appel qui mentionne qu’il sollicite la confirmation du jugement relativement à certains chefs du jugement tout en demandant l’infirmation pour le surplus et sa réformation en listant des demandes emporte effet dévolutif.

Impact

Par cet arrêt qui vise aussi l’objet de l’appel, la deuxième chambre civile jette un trouble sur les exigences de rédaction de la déclaration d’appel.

Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-21.602, F-B : JurisData n° 2025-003469

[…]

Vu les articles 562 et 901, 4°, du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

3. Selon le premier de ces textes, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

4. Selon le second, la déclaration d’appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

5. Pour constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par M. [S], l’arrêt rappelle que la déclaration d’appel, sous la rubrique « objet et portée de l’appel », mentionne « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il est demandé à la cour d’appel de confirmer le jugement », suivent les condamnations à paiement de la société et « l’infirmer pour le surplus et le réformant », suivent les demandes.

6. Il relève que la déclaration d’appel a distingué les chefs de la décision dont il sollicitait la confirmation, du « surplus » de la décision dont il demandait l’infirmation, sans autre précision, hormis l’énumération des chefs de demande réitérés en appel et retient que la demande d’infirmation du jugement pour le surplus ne satisfait pas à l’exigence de citer les chefs du jugement expressément critiqués.

7. En statuant ainsi, alors que l’acte d’appel précisant ainsi son objet, il s’en déduisait nécessairement l’énumération des chefs de jugement critiqués, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

[…].

NOTE : En eau trouble.

Tout allait bien jusqu’aux points 4 et 5, la deuxième chambre civile rappelant le principe de l’effet dévolutif qui ne s’exprime qu’au regard de l’acte d’appel et, on le pensait jusque-là donc, d’une jurisprudence gravée dans le marbre, un marbre de 2020 qui condamna l’appel total formé sans précision des chefs de jugement critiqués et qui n’emporte pas effet dévolutif (Cass. 2e civ., 30 janv. 2020, n° 18-22.528, FS-P+B+I : JurisData n° 2020-001105 ; JCP G 2020, 336, obs. Ph. Gerbay ; Procédures 2020, comm. 55, obs. H. Croze ; Dalloz actualité, 17 févr. 2020, obs. R.  Laffly  ; D. 2020, p. 576, obs. N. Fricero ; D. 2020, p. 1065, chron. N. Touati, C. Bohnert, S. Lemoine, E. de Leiris et N. Palle ; D. avocats 2020, p. 252, étude M. Bencimon ; RTD civ. 2020, p. 448, obs. P. Théry ; RTD civ. 2020, p. 458, obs. N. Cayrol). Polissant l’ouvrage, la Haute Cour allait juger que la cour d’appel n’a pas, en pareille situation, à confirmer le jugement mais à dire qu’elle n’est pas saisie, que l’acte d’appel qui ne mentionne que les demandes de l’appelant au lieu et place des chefs de jugement critiqués n’emporte pas effet dévolutif, le juge d’appel ne pouvant non plus prendre en compte les conclusions de l’appelant pour connaître cet effet dévolutif (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-16.954, F-P+B+R+I : JurisData n° 2020-009390 ; Procédures 2020, comm. 163, obs. S. Amrani-Mekki ; Dalloz actualité, 18 sept. 2020, obs. R.  Laffly . – Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 20-12.037, F-P : JurisData n° 2021-004007 ; JCP G 2021, doctr. 591, obs. L. Mayer ; Dalloz actualité, 26 avr. 2021, obs. R.  laffly ). En 2023, elle rappelait logiquement que l’effet dévolutif opère bien si la déclaration d’appel vise seulement le chef de débouté des demandes dès lors que le dispositif du jugement ne précise que cela, mais, tout aussi logiquement, que l’acte qui mentionne seulement que l’appel porte sur les dispositions du jugement n’emporte pas effet dévolutif, ajoutant que les articles 562 et 901, 4°, du Code de procédure civile, ceux-là même visés dans ce présent arrêt, fondent des règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures avec représentation obligatoire qui résultent clairement des textes applicables, sont dépourvues d’ambiguïté et présentent un caractère prévisible, refusant dès lors tout différé d’application(Cass. 2e civ., 29 juin 2023, n° 21-24.821, F-B : JurisData n° 2023-010433 ; Procédures 2023, comm. 263, obs. R.  Laffly . – Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-23.012, F-B : JurisData n° 2023-018021 ; Procédures 2024, comm. 1, obs. R.  Laffly ). Pour les chefs de jugement critiqués devant figurer sur l’acte d’appel, résumons les choses ainsi : tout le dispositif, rien que le dispositif. Un copier-coller suffit.

On pouvait dès lors regretter de savoir à quoi s’en tenir, mais l’on savait à quoi s’en tenir. Pourtant, avec cet arrêt et alors que les praticiens ont maintenant intégré ces exigences, la deuxième chambre civile jette le trouble. En l’état, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, cassé donc, que l’appelant demandait la confirmation du jugement relativement à certains chefs du jugement du conseil de prud’hommes, en sollicitant l’infirmation pour le surplus, tout en demandant sa réformation en listant des demandes (nullité du licenciement, condamnation diverses…). L’acte d’appel était finalement très détaillé, mais c’était donc, au regard de la jurisprudence rappelée, tout ce qu’il ne fallait pas faire : la voie de l’appel est celle de la réformation ou de l’annulation du jugement par application de l’article 542 du Code de procédure civile et bien évidemment pas de la confirmation, l’infirmation pour le surplus ne détaille pas les chefs de jugement critiqués tandis que l’acte d’appel n’est ni le lieu ni le temps des prétentions, lequel viendra seulement avec la notification des conclusions conformément à la jurisprudence établie.

Intégralité du commentaire disponible sur www.lexis360intelligence.fr

PROCÉDURES – N° 03 – JUIN 2025 – © LEXISNEXIS SA

Publié par

Romain LAFFLY

Avocat associé

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