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Procédure orale et non-comparution à l’audience de renvoi

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Publié le 26.05.2026

Solution

En procédure orale, la cour d’appel demeure saisie des écritures dont elle constate qu’elles ont été déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à l’audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée.

Impact

Avec cet arrêt rendu au visa des articles 446-1 et 946, alinéa ter du Code de procédure civile, la deuxième chambre civile affirme sa jurisprudence et oblige les juridictions et les praticiens à tirer les conséquences exactes de la comparution des parties aux différentes audiences.

Cass. 2• civ., 26 mars 2026, n° 24-11.102, F-B : JurisData n° 2026-003876

Toute première fois

L’oralité des procédures, dans lesquelles l’écrit s’impose de plus en plus, ne doit pas faire oublier l’exigence des règles de comparution. Saisie d’un appel d’une ordonnance de référé d’un pôle social du tribunal judiciaire, la cour d’appel de Lyon, confirmant la décision dont appel, avait jugé qu’elle n’était saisie d’aucune demande à l’appui de l’appel dès lors que l’appelante n’était ni présente ni représentée à l’audience et qu’elle n’était pas dispensée de comparaître. Oui mais voilà, il s’agissait d’une audience de renvoi, et cela change tout. Cela change tout si, dans cette procédure sans représentation obligatoire, la partie a comparu ou était régulièrement représentée lors de la première audience à laquelle avait été ordonné le renvoi. Ce faisant, la demanderesse au pourvoi, bien trop vite éconduite par la chambre sociale de la cour d’appel, avait un boulevard devant la Cour de cassation qui avait, mais à l’occasion d’un arrêt de rejet et dans une situation inversée, rappelé la règle:« en matière de procédure orale, la cour d’appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu’elles ont été déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l’audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée» (Cass. 2e civ., 3 févr. 2022, n° 20-18.715, F-B: JurisData n° 2022-001206; Procédures 2022, comm. 85, obs. S. Amrani-Mekki; Dalloz actualité, 1er mars 2002, obs. C. Lher­mitte). Le pourvoi formé par l’appelante avait alors été écarté car c’est l’intimé employeur, qui avait conclu à la confirmation et s’était présenté seul à la première audience, qui n’était pas présent à l’audience de renvoi. Mais il était bien présent à la première audience pour demander la confirmation et, dans une situation opposée avec le cas présent, cela faisait toute la différence.

Cet arrêt-ci est un arrêt de cassation et emporte une dimension supérieure dès lors que, cette fois, l’avocat de l’appelant avait bien conclu et s’était présenté à la première audience, non à la seconde à laquelle l’affaire avait été renvoyée.Aussi, il est rendu au visa des articles 446-1 et 946, alinéa 1er, du Code de procédure civile, lesquels disposent qu’en matière de procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit et qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, la procédure est orale. La deuxième chambre civile rappelle, mot pour mot, la solution précitée du 3 février 2022 qui vaut finalement pour l’intimé comme pour l’appelant, et censure la cour d’appel pour avoir estimé qu’en procédure orale, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience et que l’appelante n’ayant été ni présente ni représen­tée à l’audience de renvoi du 24 octobre 2023 à laquelle elle avait été régulièrement convoquée et non dispensée de comparaître, elle n’avait saisi d’aucune demande la cour d’appel alors même qu’elle avait déposé ses conclusions à l’audience précédente du 25 avril 2023 à laquelle son conseil la représentait.

On l’oublierait presque dans une procédure dans laquelle les écrits ont pris une place déterminante, mais en procédure orale la seule obligation qui pèse sur les parties, même représentées par un avocat, est de plaider, pas de conclure. Et si l’écrit s’impose et en impose, il ne fait pas tout. Statuant dans une affaire issue d’un pôle social, la deuxième chambre civile a récemment rappelé qu’une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l’article 932 du Code de procédure civile (en un mot comme en cent, faire appel) et à moins qu’elles ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d’appel, la direction de la procédure leur échappe et elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe, les sauvant au passage de toute péremption (Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 23-14.491, F-B: JurisData

Dans ce nouvel arrêt du 26 mars 2026, la cour de Lyon avait relevé que« bien que régulièrement avisées de la date de l’audience de renvoi au 24 octobre 2023 à 13h30, ni Mme [G]ni son conseil n’ont comparu pour soutenir les demandes formées dans les conclu­sions sus-mentionnées, ni ne se sont faites substituer à l’audience, et n’ont sollicité aucune dispense de comparution ». Certes l’appelante n’avait pas été dispensée de comparaître, dispense qui ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense ainsi que vient de le rappeler la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-10.376, F-B :JurisData n° 2025-018155; Procédures 2015, comm. 279, obs. S. Amrani Mekki; Dalloz actualité, 18 nov. 2025, obs. O. Faugère), mais elle était représentée par son avocat lors de la première audience qui avait donné lieu à renvoi, ce dont il se déduisait que ses demandes avaient été soutenues, peu important la qualité ou la durée de la prestation orale de son avocat. Mais si l’absence de l’avocat de l’appelant à l’audience de renvoi ne signi­fie bien évidemment pas que /’affaire est dans le sac puisqu’il appartiendra à la Cour de statuer sur le bien-fondé de ses préten­tions s’il était présent à la première audience, celle de l’intimé ne permet pas plus à la Cour de confirmer la décision. En effet, par application de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’auteur du recours ne comparaît pas, seul le défen­deur peut requérir une décision sur le fond.

REVUE PROCÉDURES – MAI 2026 – © LEXISNEXIS SA

Publié par

Romain LAFFLY

Avocat associé

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