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Quand le débat public s’invite dans le code de procédure civile

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Publié le 01.06.2026

Il existe parfois, dans le fonctionnement de la justice civile, une dérive immorale. Elle consiste à faire subir un procès, non pas pour gagner, mais pour épuiser financièrement, psychologiquement, professionnellement. Les procédures-bâillon, ou SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), ont perfectionné ce mécanisme avec une ingéniosité que l’on ne peut admirer qu’à regret. La directive européenne (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024, puis le décret n° 2026-337 du 30 avril 2026, viennent d’y opposer une réponse procédurale claire, applicable aux instances introduites à compter du 7 mai 2026.

I. Le champ d’application : qui peut se prévaloir du nouveau dispositif ?

La directive européenne, dans sa version originale, avait la modestie des textes négociés entre plusieurs souverainetés : elle ne visait que les procédures transfrontalières. Le pouvoir réglementaire français a eu la sagesse, ou peut-être simplement le réalisme, d’étendre le dispositif aux litiges purement internes. Car le procédure-bâillon ne porte pas de passeport.

Pour bénéficier des protections du nouveau titre XIV bis du code de procédure civile, le défendeur doit satisfaire deux critères cumulatifs, tels qu’ils résultent de l’article 4 de la directive.

A. La participation au débat public

Le premier critère est celui de la participation au débat public. Il suppose que le défendeur ait accompli une déclaration ou une activité relevant de l’exercice d’un droit fondamental, liberté d’expression, d’information, des arts, des sciences, de réunion ou d’association, et portant sur une matière d’intérêt public, actuel ou futur.

Le périmètre est volontairement large. Sont concernés les enquêtes journalistiques, les publications, les blogs, la recherche académique, la création artistique ou satirique, les manifestations et même les activités de lobbying. Les matières d’intérêt public englobent les droits fondamentaux, la règle de droit, la liberté des médias, l’environnement, le climat, la corruption, les droits humains, la santé publique, la sécurité des produits ou le droit du travail.

Le dispositif s’étend également aux soutiens directs du défendeur – avocats, éditeurs, imprimeurs, plateformes, hébergeurs – dès lors qu’il existe un lien direct avec l’activité protégée. La protection, en somme, rayonne au-delà de la seule personne visée.

B. Le caractère abusif de la procédure

Le second critère est celui de l’abus procédural. L’action ne doit pas avoir été intentée de bonne foi pour faire valoir un droit ; son objet principal doit être d’empêcher, restreindre ou pénaliser la participation au débat public, en générant un effet dissuasif – ce que le droit européen nomme avec une certaine élégance anglophone le chilling effect – par le coût, la durée ou le stress de la procédure.

Les indices de l’abus sont au nombre de trois. Le premier tient au déséquilibre de puissance : un demandeur fortifié par sa fortune ou son influence politique qui assigne un défendeur isolé. Le deuxième réside dans des demandes de dommages-intérêts manifestement disproportionnées ou dénuées de fondement. Le troisième apparaît dans l’emploi de tactiques dilatoires : multiplication de procédures, forum shopping, retraits ou amendements tardifs.

Deux cas d’exclusion méritent d’être signalés. Les procédures purement privées, sans aucune résonance dans le débat public, restent hors du champ. Et la mauvaise foi ne bénéficie d’aucune protection : la désinformation fabriquée à dessein est exclue du dispositif. La réforme ne protège pas ceux qui mentent.

II. Les pouvoirs du juge : une palette d’outils procéduraux nouveaux

Les articles 499-1 à 499-3 du code de procédure civile constituent le cœur opérationnel du dispositif. Ils confèrent au juge quatre prérogatives distinctes, dont la combinaison peut, si elle est correctement actionnée, renverser l’économie d’un litige abusif.

A. La provision ad litem (art. 499-1, 1°)

Dès le début de l’instance, le juge peut contraindre le demandeur à verser au défendeur une provision destinée à couvrir ses frais de procès. L’instrument n’est pas nouveau dans son principe – l’article 789 du code de procédure civile le prévoyait déjà — mais sa consécration dans un mécanisme d’urgence est incontestablement nouvelle. Elle retourne contre le demandeur abusif l’arme financière qu’il pensait tenir seul.

B. Le rejet rapide (art. 499-1, 2°)

Le juge peut rejeter l’action de manière précoce si la demande est manifestement infondée. Ce rejet est prononcé par une décision motivée, avant tout examen approfondi du fond. Le standard retenu – celui du caractère manifeste – est exigeant, et on peut anticiper que les juridictions en feront un usage mesuré. L’obstacle n’est pas insurmontable, mais il suppose une évidence qui ne se déclare pas toujours d’emblée.

C. La condamnation aux frais réels (art. 499-2)

C’est peut-être la disposition la plus radicale. Par dérogation au régime ordinaire de l’article 700 du code de procédure civile, qui laisse au juge une appréciation souveraine, l’article 499-2 impose au demandeur téméraire de supporter l’intégralité des frais de procédure et de représentation du défendeur, sur justificatifs (sauf s’ils s’avèrent manifestement excessifs). La décision du juge devient alors liée : il ne peut plus modérer la sanction par indulgence ou commodité. C’est la reconnaissance que l’égalité des armes ne saurait rester un principe purement théorique.

D. L’audiencement prioritaire (art. 499-3)

Lorsque le juge fait usage des pouvoirs prévus à l’article 499-1, il est tenu d’organiser une procédure accélérée avec priorité d’audiencement. Le défendeur ne sera pas entraîné pendant des années dans une mise en état éprouvante. Le temps, qui était l’allié naturel du demandeur abusif, change de rythme et donc de camp.

III. Le juge de la mise en état au cœur du dispositif

A. Une compétence amplifiée

L’insertion du titre XIV bis a nécessité des modifications corrélatives au sein du code de procédure civile, affectant notamment les articles 789, 794, 795 et 906. En pratique, devant le tribunal judiciaire, c’est au juge de la mise en état qu’il appartient de statuer sur les incidents de rejet rapide et de provision ad litem. Son office s’en trouve considérablement renforcé.

Le défendeur devra soulever ces demandes par voie de conclusions d’incident devant le juge de la mise en état. Il conviendra d’être précis et méthodique dans cette saisine : qualifier les faits, articuler les deux critères cumulatifs, et chiffrer la provision demandée avec des justificatifs convaincants.

B. Le régime des recours : l’appel encadré

Le décret a manifesté une attention particulière aux voies de recours, car c’est précisément là que la procédure-bâillon trouve souvent sa deuxième jeunesse. La solution retenue est nette.

La décision rendue par le juge de la mise en état sur le fondement de l’article 499-1 – qu’elle accorde ou rejette la provision ad litem et/ou le rejet rapide – est susceptible d’un appel immédiat. Cet appel est obligatoirement traité selon la procédure d’appel à bref délai, conformément aux articles 906, 4° et 7° du code de procédure civile. Le traitement en appel sera donc accéléré, privant le demandeur de la possibilité de figer la situation pendant de longs mois sous couvert d’une procédure d’appel ordinaire.

IV. Les réflexes procéduraux : ce qu’il faut faire, et ne pas oublier

Une réforme ne vaut que par son usage. Nous présentons ici les principaux réflexes que devront développer les praticiens confrontés à ce contentieux.

Pour le défendeur et son conseil

La première démarche consiste à vérifier que l’assignation a été délivrée le 7 mai 2026 ou postérieurement, condition d’application ratione temporis du titre XIV bis. Ensuite, dès réception de l’assignation, il importe de qualifier rapidement la procédure : vérifier qu’elle entre dans le champ (participation au débat public, matière d’intérêt public), et rassembler immédiatement les preuves démontrant le lien : articles, publications, campagnes, prises de position publiques.

Dans les conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, il convient d’invoquer expressément les articles 499-1 et suivants du code de procédure civile, en demandant l’allocation d’une provision pour frais, le rejet rapide si la demande paraît manifestement infondée, et la qualification d’action abusive ouvrant droit à la condamnation aux frais entiers sur le fondement de l’article 499-2. La demande d’audiencement prioritaire prévue à l’article 499-3 sera systématiquement formulée.

La constitution du dossier probatoire devra être rigoureuse : preuves de la participation au débat public, éléments démontrant l’absence de fondement ou le caractère excessif de la demande, historique du comportement procédural du demandeur – car la récidive est un indice d’abus que le juge ne doit pas ignorer -, et preuve du déséquilibre de puissance. Il sera également utile d’impliquer des tiers légitimes : ONG, syndicats, associations de journalistes ou de défense des droits, pour observations ou intervention.

Pour le demandeur

Le conseil du demandeur devra, de son côté, être particulièrement attentif à la solidité intrinsèque de la demande et à l’absence d’intention abusive. Le risque d’une condamnation aux frais entiers assortie d’une provision ad litem est désormais réel et mesurable. C’est précisément l’effet dissuasif recherché par la réforme.

Conclusion

Il est souvent hasardeux de se réjouir d’une réforme avant d’en avoir observé la mise en œuvre. La jurisprudence dira si les juges s’empareront de ces outils avec la détermination qu’ils méritent, ou avec la prudence qu’on leur connaît. Il n’en reste pas moins que le législateur européen, relayé par le pouvoir réglementaire français, a accompli quelque chose d’assez rare : mettre le droit du côté du plus faible, sans pour autant fermer la porte au plus fort lorsque sa demande est fondée.

Cette réforme s’inscrit dans une tendance européenne de protection des libertés fondamentales contre les abus procéduraux. Elle ne supprime pas l’accès au juge – l’examen au fond demeure possible – mais elle réhausse le coût de l’abus pour celui qui l’exerce. C’est peut-être la définition même d’une procédure civile démocratique : que l’égalité des armes ne soit pas qu’une formule, mais un mécanisme.

Pour les situations concrètes, une analyse au cas par cas reste indispensable. Chez LX Avocats, nous nous livrons à une analyse fine au cas par cas dès la réception de l’acte initial.

Publié par

Matthieu BOCCON-GIBOD

Avocat associé

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