Cour d'appel d’ANGERS, Chambre A civile 20 mai 2025, n° 24/02038
Les faits
Un débiteur avait relevé appel d’une décision du Juge de l’exécution ayant reporté la date de l’audience de vente forcée en raison du recours formé antérieurement à l’encontre le jugement d’orientation.
A l’audience de plaidoirie, la Cour d’appel avait soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article R.322-19 alinéa 2 du CPCE et invité les parties à présenter leurs observations sur cette irrecevabilité en cours de délibéré.
En réponse, le créancier poursuivant avait conclu à l’irrecevabilité de l’appel du débiteur et sollicité la condamnation de l’appelant à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par la suite, l’appelant avait régularisé des conclusions de désistement et sollicité le rejet de la demande adverse aux fins de paiement d’une somme au titre de l’article 700 du CPC.
La décision
La Cour d’appel constate l’extinction de l’instance d’appel et son dessaisissement par suite du désistement de l’appelant.
Cependant elle juge que faute pour l’intimé d’avoir acquitté par timbre le droit prévu par l’article 1635bis P du code général des impôts comme l’exige l’article 963 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité de ses défenses, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de ce dernier.
À retenir
Le timbre fiscal est réglé tant par l’appelant que par l’intimé, la Cour étant tenue de relever son absence d’office.
A défaut, les prétentions de l’intimé devront être regardées comme irrecevables.