Cour d’Appel d’ANGERS, Conseiller de la mise en état, ordonnance du 16 octobre 2025 (RG 24/01440)
Les faits
Une procédure est initiée par un EHPAD à l’encontre des 2 enfants d’une résidente aux fins de fixation d’une contribution alimentaire.
Le premier juge accueille la requête et fixe une contribution à la charge seulement d’un des 2 enfants ; l’autre se voit déchargé de toute obligation sur le fondement de l’exception d’indignité.
Un appel est formé contre ce jugement par le seul enfant obligé.
Un incident d’irrecevabilité de l’appel est soulevé par l’enfant déchargé au motif que l’appelant n’aurait pas d’intérêt à faire appel dans la mesure où il n’y a pas eu succombance à son égard.
La décision
Au visa des articles 31 et 122 du CPC, le Conseiller de la mise en état rappelle qu’il n’est pas possible d’interjeter appel d’un jugement qui donne satisfaction sur tous les chefs ou qui ne porte pas grief. Toutefois, l’appel demeure recevable lorsque postérieurement aux débats est révélée une information de nature à affecter la teneur de ses prétentions et l’appréciation de celles-ci par le juge.
En l’espèce, devant le premier juge, le fils aîné avait formulé par courrier des observations et proposait de verser une certaine somme pour participer aux besoins de sa mère (laquelle avait été retenue par le juge) et l’autre fils comparant avait fait valoir lors de l’audience un moyen tenant à l’exception d’indignité, afin d’être déchargé de toute obligation.
Or, ce moyen n’avait pas été porté à la connaissance du fils aîné avant l’audience alors que cela pouvait avoir sur sa propre obligation actuelle comme future une incidence : il avait donc intérêt à faire appel de cette décision.
À retenir
L’appréciation de l’intérêt à faire appel tient non seulement compte de la succombance mais aussi de la révélation postérieurement aux débats d’une information de nature à modifier la teneur des prétentions d’une des parties et son appréciation par le juge, d’autant plus dans le cadre d’une procédure dite « orale » en première instance.