Solution
Lorsque l’appel fait l’objet d’une radiation du rôle faute pour l’appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d’appel, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel ne peut être autorisée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, laquelle peut consister en tout acte d’exécution significative de la décision frappée d’appel manifestant la volonté non équivoque de l’exécuter.
Impact
Si l’exécution du jugement autorisant une réinscription au rôle peut être significative, c’est qu’elle peut être partielle, mais la volonté non équivoque du débiteur de l’obligation devra à la fois être importante et spontanée.
Un brin de spontanéité
Un particulier propriétaire d’une parcelle de terrain sur laquelle était érigé un pylône électrique et affectée d’une convention de servitude conclue avec la société RTE avait obtenu sa condamnation à le déplacer sous exécution provisoire par jugement du 20 décembre 2017. La société releva appel devant la cour d’appel d’Amiens mais, selon ordonnance du Conseiller de la mise en état du 20 juin 2018, son appel fut radié faute d’exécution. Le 28 août 2020, l’intimé sollicita la péremption de l’instance et l’affaire fut réinscrite au rôle de la Cour. S’en suivirent quelques péripéties procédurales. Si l’on retient son souffle, cela donne en synthèse cela : rejet du constat de la péremption de l’instance sollicitée par l’intimé et confirmé sur déféré, nouvelle saisine du tribunal judiciaire par le propriétaire de la parcelle et jugement du 8 juin 2022 le déboutant cette fois de sa demande de résolution judiciaire de la convention de servitude et le condamnant à une indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens sous exécution provisoire, appel du propriétaire le 7 juillet 2022 contre cette dernière décision, ordonnance du 1er mars 2023 du Conseiller de la mise en état ordonnant la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du second jugement, réinscription de l’affaire le 24 mai 2023, nouvelle ordonnance du 4 octobre 2023 du Conseiller de la mise en état ordonnant sa jonction avec l’affaire portant sur l’appel du jugement du 20 décembre 2017, arrêt au fond du 19 mars 2024 de la Cour d’appel infirmant le jugement du 20 décembre 2017, déclarant recevables les demandes de la société RTE et déboutant son adversaire de sa demande de déplacement du pylône sous astreinte avec confirmation du jugement du 8 juin 2022. Fluctuat net mergitur, le propriétaire du terrain n’était pas homme à renoncer et il forma un pourvoi reprochant à l’arrêt de ne pas avoir tenu compte de la première radiation intervenue.
Une question vient en effet immédiatement à l’esprit : comment la cour d’appel a-t-elle pu statuer au fond sur l’ensemble du litige en faisant droit aux prétentions de la société RTE alors qu’une première ordonnance de radiation, non sujette à recours s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, avait ordonné la radiation de son appel dirigé contre la décision du 20 décembre 2017. Pour statuer sur les deux appels, la Cour avait écarté la fin de non-recevoir opposée à la société RTE visant à l’irrecevabilité de ses conclusions en observant qu’il ne pouvait lui être reproché un défaut d’exécution de la décision dont appel alors que l’intimé n’avait pas élevé, après le rejet de l’incident de péremption, de nouvel incident aux fins de radiation. Si le moyen était ramassé, plusieurs objections pouvaient être dirigées à l’endroit de l’arrêt. Certes l’appel du second jugement était recevable, mais le premier, qui concernait celui de la société RTE, avait bien été radié et la péremption de l’instance soulevée par l’intimée d’ailleurs écartée. Le rejet de la péremption n’induit pas une levée de la radiation, laquelle suppose, rappelons-le, une notification ou signification à partie de la décision dont appel (Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 22-18.026, F-D : Procédures 2024, comm. 83, obs. R. Laffly ). Bien plus, le jugement n’avait toujours pas été exécuté et aucune preuve contraire n’avait été apportée par la société appelante. Quant à la jonction intervenue, on rappellera qu’elle laissait persister, de jurisprudence constante, les liens d’instance.
Alors, pour dégager sa solution, la deuxième chambre civile commence par rappeler une partie seulement –- le texte est bavard mais très complet –- des dispositions de l’article 526 du Code de procédure civile et particulièrement que la décision de radiation interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués. L’article 526 du CPC est devenu 524 avec le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au 1er janvier 2020, mais les rédacteurs ont procédé par très légères retouches et la solution est donc parfaitement transposable. Tant que l’affaire n’est pas rétablie au rôle après autorisation, elle ne peut être tranchée par la formation collégiale de la Cour d’appel. Le Premier président en procédure à bref délai ou le conseiller de la mise en état en circuit classique pourront constater la péremption d’office ou sur demande d’une partie, mais encore à la condition que le point de départ du délai de 2 ans a commencé à courir. Alors en effet qu’avocats et juges avaient pour habitude de prendre comme date celle de la notification par RPVA de l’ordonnance de radiation, la deuxième chambre civile a estimé que c’est la seule notification à partie par le greffe qui faisait courir le délai de péremption. Dit autrement, 2 ans plus tard, il pouvait encore être constaté que le délai n’avait pas même commencé à courir (Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-20.034, FS-B : Procédures 2024, comm. 28, obs. R. Laffly . – Cass. 1re civ., 9 juill. 2025, n° 18-18.706, FS-D : JurisData n° 2025-000378 ; GPL 21 oct. 2025, n° 34, obs. R. Rizk).
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