Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 7, 15 janvier 2026 - N° RG 24/03928
Les faits
Un recours est formé contre une décision de l’Autorité de la concurrence par des parties mises en cause s’étant vues infliger des sanctions pécuniaires.
Au cours de l’instance d’appel, une association de consommateurs, qui n’était pas présente lors de l’instruction devant l’Autorité, fait le choix d’intervenir volontairement.
Les demanderesses au recours soulèvent, devant la Cour, un incident afin d’irrecevabilité de ladite intervention.
La décision
La Cour d’appel de Paris rappelle d’abord que le contentieux des décisions de l’Autorité de la concurrence est régi par des règles spéciales du Code de commerce (CC), mais que le Code de procédure civile (CPC) demeure applicable pour tout ce qui n’y est pas expressément dérogé, en particulier en vertu de l’article R. 464‑10 du Code de commerce .
Elle précise que l’article R. 464‑17 CC organise uniquement l’intervention, devant la Cour, des personnes déjà « en cause » devant l’Autorité, sans exclure la possibilité pour des tiers d’intervenir selon le droit commun.
En conséquence, les articles 328 à 330 CPC, et spécialement l’article 330 pour l’intervention accessoire, demeurent pleinement applicables aux tiers qui n’étaient pas parties devant l’Autorité.
Appliquant ce cadre, elle juge que la recevabilité de l’intervention de l’association, qui n’était pas partie devant l’Autorité, doit être appréciée exclusivement à l’aune desconditions de l’article 330 CPC, le régime spécial du Code de commerce ne comportant aucune exclusion expresse de telles interventions.
À retenir
Les tiers non-parties devant l’Autorité de la concurrence peuvent intervenir devant la Cour sur le fondement de l’article 330 CPC, dès lors qu’ils interviennent à titre accessoire et justifient d’un intérêt pour la conservation de leurs droits.
Cette solution ouvre la voie à l’intervention d’associations (notamment de consommateurs) dans les recours en matière de concurrence, en l’absence de dérogation expresse du Code de commerce.