Arrêt de la Cour d’appel d’Amiens, 1ère Chambre civile, 9 décembre 2025, n° 25/01523.
Les faits
Le demandeur au jour fixe a déposé au greffe une requête et des conclusions, sollicitant dans son dispositif l’infirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Dans le dispositif de conclusions signifiées postérieurement, il sollicite de la Cour l’annulation du jugement.
Au visa de l’article 918 du Code de procédure civile, la Cour d’appel d’Amiens déclare irrecevables ces prétentions nouvelles, précisant au surplus qu’elles modifient la finalité de l’appel.
La décision
Principe
En procédure à jour fixe à hauteur d’appel, le demandeur ne peut présenter de moyens et prétentions non contenus dans les conclusions jointes à la requête initiale, ni déposer de nouvelles pièces, sous peine d’irrecevabilité.
Exception n°1
La personne qui sollicite un jour fixe peut déposer des conclusions en réponse à celles de son adversaire.
Exception n°2
De nouvelles pièces peuvent être produites par le demandeur au jour fixe si elles visent à répondre à des arguments nouveaux présentés en appel par son contradicteur.
À retenir
La double obligation de concentration des moyens et des prétentions s’applique au demandeur au jour fixe à hauteur d’appel.
Le demandeur doit anticiper les règles applicables dans une procédure à jour fixe et formuler et produire l’intégralité de ses moyens, prétentions et pièces dès sa requête.
Le défendeur au jour fixe doit analyser scrupuleusement les conclusions en réponse du demandeur et veiller à soulever l’irrecevabilité des nouveaux moyens, prétentions ou pièces, sous réserve des exceptions.