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Visa des demandes dans la déclaration d’appel au lieu et place des chefs de jugement critiqués

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Publié le 31.03.2026

Solution

Une cour d’appel ne peut juger nulle une déclaration d’appel motif pris que les mentions de la déclaration d’appel ne correspondent pas aux chefs du jugement et en déduire que cette déclaration ne visait aucun des chefs du jugement critiqués, alors que le dispositif du jugement avait rejeté « toutes autres demandes des parties à l’instance » et que la déclaration d’appel énumérait, de ce fait, les chefs de jugement, objet de ce rejet, que l’appelante entendait critiquer.

Impact

Si la Cour de cassation a pu juger que l’acte d’appel devait énumérer les chefs critiqués figurant au dispositif du jugement et non lister les demandes, ces dernières qui y sont visées ne peuvent conduire à la nullité de l’appel si elles se recoupent avec le dispositif et, sans aucun doute, priver l’acte d’appel de son effet dévolutif.

Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 23-17.487, F-B : JurisData n° 2026-000142

Objectif nul

Une partie relève appel d’un jugement d’un tribunal de grande instance ayant fait droit à ses demandes de nullité d’un testament olographe et d’ouverture des opérations de partage de la succession et rejeté les autres demandes des parties. La déclaration d’appel, enregistrée en mars 2020, visait dans la rubrique Objet/Portée de l’appel « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le jugement querellé a débouté Mme [F] [O] de sa demande de dommages intérêts, n’a pas condamné Mme [D] [G] à verser à Mme [F] [O] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ». La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait estimé, après avoir interrogé les parties par soit-transmis, que les mentions littéralement rappelées ne correspondent pas aux chefs et que l’acte d’appel, qui ne vise aucun des chefs du jugement critiqués, ne satisfait pas aux prescriptions des articles 562 et 901, 4° du Code de procédure civile et devait être déclarée nulle. Selon ces mêmes articles dont elle critiquait la violation, la demanderesse au pourvoi reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales s’évinçant de ses propres constatations dont il résultait que la déclaration d’appel visait l’un des chefs du jugement qu’elle critiquait expressément. Et au visa encore des mêmes articles, la deuxième chambre civile casse et annule l’arrêt et renvoie les parties devant la même Cour autrement composée puisqu’« en statuant ainsi, alors que le dispositif du jugement avait rejeté “toutes autres demandes des parties à l’instance” et que la déclaration d’appel énumérant, de ce fait, les chefs de jugement, objet de ce rejet, que l’appelante entendait critiquer, la cour d’appel, qui ne pouvait la déclarer nulle, a violé les textes susvisés ».

Il faut débuter par un constat en forme d’étonnement. Cela n’a semble-t-il choqué personne jusque-là mais c’est la cour d’appel elle-même qui avait déclenché les hostilités en sollicitant les observations des parties sur la nullité de la déclaration d’appel par l’envoi d’un soit-transmis. Vainement, on se questionnera sur l’objectif poursuivi. Car si le procédé du soit-transmis est connu – l’article 16 du Code de procédure civile avait été respecté – comment la Cour pouvait-elle soulever d’office une nullité, qui ne pouvait par définition être de fond, nécessairement de forme et conditionnée à la démonstration préalable d’un grief ? Un grief pour la Cour ? Pas de grief bien sûr pour le juge, mais pour un intimé qui n’avait aucunement soulevé cette exception de procédure. Car si la cour d’appel pouvait bien évidemment soulever d’office l’absence d’effet dévolutif, autre sanction on ne peut plus impactante, ne reposant sur aucune notion de grief et qui l’intéressait cette fois au premier chef, la voie prise interroge d’autant plus qu’elle ne pouvait non plus être une invite à un intimé qui avait conclu au fond et ne pouvait plus s’en emparer in limine litis. La cassation remettant les parties en l’état du jugement et donc d’un acte d’appel resté en l’état, le débat sur le potentiel grief né d’une nullité devrait (un peu plus) tourner court.

Quant au fond de la forme, on sait que l’acte d’appel devait être dirigé contre les chefs critiqués du dispositif du jugement, lequel avait écarté la fin de non-recevoir tirée de la nullité de l’expertise judiciaire, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du testament pour insanité d’esprit, prononcé la nullité du testament, ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession et, outre les rappels habituels concernant le notaire commis, précisait enfin « rejette toutes autres demandes des parties à l’instance ». L’appelante avait donc obtenu une décision favorable en ce que ses demandes en nullité du testament et ouverture des opérations de partage de la succession et de la communauté avaient été accueillies. Mais, celle-ci était défavorable s’agissant de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 €, le jugement ayant donc rejeté « toutes autres demandes des parties ». La formule, ramassée, est connue et si les avocats avaient l’obligation de détailler leurs prétentions au dispositif de leurs conclusions devant le tribunal par application de l’article 768 du Code de procédure civile, le juge, lui, pouvait s’en affranchir.

REVUE PROCÉDURES – MARS 2026 – © LEXISNEXIS SA

Publié par

Romain LAFFLY

Avocat associé

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