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Dénonciation du recours en révision au ministère public

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Publié le 29.04.2026

Solution

Si le demandeur au recours en révision qui fait citer les parties adverses doit, à peine d’irrecevabilité de son recours, dénoncer cette citation au ministère public, cette dénonciation n’implique pas du demandeur à la révision qu’il lui dénonce par voie de citation.

Impact

Ce qui est attendu du demandeur au recours en révision est qu’il apporte, à peine d’irrecevabilité de son recours, la preuve par tout moyen de cette communication au ministère public et non qu’il respecte une forme particulière.

Cass. 2e civ., 5 févr. 2026, n° 23-14.013, F-D : JurisData n° 2026-001588

Soigner sa com’

Comprendre la communication au ministère public en matière de recours en révision et l’article 600 du Code de procédure civile qui l’organise, demande de s’attarder, un instant, sur les articles 421 et suivants du Code de procédure civile. Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe, cette dernière qualité lui permettant de faire connaître son avis sur l’application de la loi dans une affaire dont il a communication. Si l’article 425 liste les cas dans lesquels une communication est organisée lorsqu’il est partie jointe (filiation, procédure collective…), celle-ci survient à l’initiative du juge conformément à l’article 428, c’est-à-dire pratiquement du greffe, sans toutefois faire naître une quelconque obligation à charge des parties. Sauf, justement, l’hypothèse du recours en révision qui prévoit cette formalité à l’initiative du demandeur à la révision et à peine d’irrecevabilité de son recours. Rien d’étonnant finalement si l’on sait que le recours en révision est extraordinaire à plus d’un titre. Intrinsèquement déjà car il est une voie de recours extraordinaire visant à faire rétracter une décision passée en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Extrinsèquement ensuite car le recours en révision n’est ouvert que dans les hypothèses limitativement énumérées à l’article 595 du Code de procédure civile et selon une procédure spécifique s’ouvrant par voie de citation, sauf s’il est dirigé contre un jugement produit au cours d’une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement.

Mais si l’on sait que depuis un décret du 28 décembre 2012 l’obligation de dénonciation au ministère public est prévue à peine d’irrecevabilité du recours et qu’elle doit être mentionnée au dossier (Cass. 2e civ., 20 avr. 2017, n° 16-17.763 : JurisData n° 2017-007544. –- Cass. 2e civ., 7 déc. 2017, n° 15-14.686 : JurisData n° 2017-024772), quelle forme doit prendre cette dénonciation ? L’obligation est prévue à peine d’irrecevabilité et, en une sorte de parallélisme des formes qui la fit trébucher, la cour d’appel de Montpellier, retenant la fin de non-recevoir, avait estimé à tort qu’il incombait au demandeur à la révision de dénoncer ce recours au ministère public également par citation. La deuxième chambre civile estime au contraire qu’en statuant ainsi la cour d’appel a ajouté une condition à la loi, celle de l’article 600 du Code de procédure civile qui dispose que « le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d’irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public ». Et si la chambre sociale de la Cour de cassation s’était déjà penchée sur la question sans que la réponse ne soit d’une clarté absolue (Cass. soc., 10 juill. 2019, n° 17-28.717, F-D), celle-là l’est assurément.

La solution non seulement colle au texte mais est de bon sens. En effet, si par précaution il est d’usage de signifier son recours en révision introduit devant la cour d’appel au Procureur général en même temps que l’on fait citer l’adversaire par voie de signification de commissaire de justice, juridiquement rien ne l’impose. Littéralement, si le recours en révision est bien formé par voie de citation (CPC, art. 598), l’article 600, on le voit, vise à peine d’irrecevabilité une simple communication de cette citation. C’est la citation qui doit être dénoncée au ministère public, sans exigence que celui-ci soit cité. Cette dénonciation, non encadrée dans un délai butoir, peut être faite par tout moyen et à tout moment s’agissant d’une irrecevabilité, donc avant que le juge statue. Si rien n’interdit que cette dénonciation advienne par la voie d’un acte de commissaire de justice, il peut aussi bien être recouru, par exemple, à la voie électronique, moyen le plus sûr finalement d’assurer sécurité de l’envoi et horodatage.

REVUE PROCÉDURES – AVRIL 2026 – © LEXISNEXIS SA

Publié par

Romain LAFFLY

Avocat associé

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