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Contrefaçon, concurrence déloyale, parasitisme et demandes nouvelles en cause d’appel

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Publié le 19.05.2026

Solution

Lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation.

Impact

En estimant que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, la chambre commerciale s’émancipe de son ancienne jurisprudence pour fortement l’assouplir et consacrer la fin recherchée par des actions différentes qui reposent sur les mêmes faits.

Cass. corn., 18 mars 2026, n° 24-17.016, FS-B : JurisData n° 2026-004034

Le Quai de l’horloge remet les pendules à l’heure

Par un arrêt de Section aussi novateur qu’enrichi, la chambre commerciale change le calibre des prétentions des actions en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme. Attention, mécanique de haute précision à forte complication !

Soutenant que la montre « Augarde », commercialisée par la société horlogère française Tism, reprenait les caractéristiques de sa montre« Radiomir », la société Officine Panerai, aux droits de laquelle vient désormais la société Richemont international, a agi en contrefaçon de deux de ses marques déposées en 2017 et 2018. À ses côtés, la société Cartier, qui la distribuait en France, assignait également la société Tism en dommages et intérêts pour parasitisme. Le tribunal judiciaire de Paris a annulé les marques de la société Officine Panerai et rejeté l’ensemble des demandes formées par les deux sociétés demanderesses. Devant la cour d’appel, un débat fut introduit sur le caractère nouveau des demandes de la société Officine Panerai qui avait formé pour la première fois devant elle des demandes fondées sur le parasitisme alors que seule la société Cartier avait présenté des prétentions sur ce fondement en première instance. La Cour confirma le jugement, l’infirma partiellement et déclara irrecevables les demandes de la société Officine Panerai au titre du parasitisme. La chambre commerciale suivit les deux moyens qui lui étaient soumis, le premier au visa des articles 564 et 565 du Code de procédure civile pour considérer que la demande au titre du parasitisme n’était pas nouvelle, et le second au regard de l’article 1240 du Code civil dès lors que la Cour s’était déterminée par un motif impropre à exclure le parasitisme. Les solutions dégagées se répondent l’une l’autre, mais c’est celle qui consacre la fameuse règle de la demande nouvelle en cause d’appel qui est placée en exergue de l’arrêt de la chambre commerciale qui, on l’osera, se place sans doute dans le sillage de la jurisprudence de la deuxième chambre civile !

Observant que la société Officine Panerai n’avait formulé à l’encontre de la société Tism que des demandes relatives à la contrefaçon de ses marques, la Cour jugea comme nouvelle en appel la demande au titre des faits de parasitisme, dont on rappellera qu’il est, selon les mots de la chambre commerciale, une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Nouvelle et donc irrecevable dès lors qu’elle ne tendait pas aux mêmes fins que la demande présentée au titre des faits de contrefaçon, visant à sanctionner l’atteinte à un droit privatif, l’action en concurrence déloyale ou parasitaire reposant sur l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil et n’en constituant ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire.

Que pouvait-on reprocher à la cour d’appel de Paris ? Pas grand chose en vérité, elle qui avait parfaitement appliqué la règle dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation exigeant des Cours, au visa des articles 564 et suivants, qu’elles balayent l’ensemble des exceptions relatives au caractère nouveau des prétentions et observent si celles-ci constituent l’accessoire, la conséquence, le complément ou tendent aux mêmes fins que celles formées en première instance. Rappelons le, elles doivent le faire d’office, quand bien même la partie qui soulèverait la fin de non-recevoir n’aurait visé que l’une de ces exceptions. À la bonne heure, la cour de Paris avait exactement appliqué cette règle trop souvent oubliée, mais encore avait justement observé la différence entre le fait originaire et le but poursuivi qui doivent, également selon la Haute Cour, être examinés en procédure orale comme écrite. En effet, la demande n’est pas nouvelle si elle est l’accessoire, la conséquence, le complément nécessaire (CPC, art. 566) ou qu’elle tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance (CPC, art. 565), de sorte que l’on peut estimer que si le fait originaire est identique, la demande pour la première fois présentée en appel peut en être l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, et tendre à la même fin que celles de première instance lorsque le but poursuivi est le même, le fondement juridique pouvant être différent par application de l’article 565. La cour de Paris avait pour elle la jurisprudence générale de la deuxième chambre civile qui contraint le Juge d’appel non seulement à explorer toutes les exceptions au principe de l’interdiction des demandes nouvelles mais aussi à rechercher leur cause ou leur fin (Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 19-17.449, P+B+I :JurisData n° 2020-014433 ;JCPG 2020, act. 1307, obs. N. Gerbay; Dalloz actualité, 9 oct. 2020, obs. R. Laffly. – Cass. 2e civ., 9 nov. 2023, n° 22-15.588, F-B: JurisData n° 2023- 019791. – Et Cass. 2e civ., 9 nov. 2023, n° 22-17.388, F-B: JurisData ° n 2023-019779; JCP G 2024, act. 40, obs. R. Laffly) mais aussi celle, spécifique aux actions en concurrence déloyale et contrefaçon, de la chambre commerciale. Car d’un point de départ à un point d’arrivée, d’une cause distincte jusqu’à une fin recherchée différente, l’action en contrefaçon, qui vise à sanctionner l’atteinte à un droit privatif, et celle en concurrence déloyale ou parasitaire, qui repose sur l’existence d’une faute, ne pouvaient autoriser l’une des exceptions précitées.

REVUE PROCÉDURES – MAI 2026 – © LEXISNEXIS SA

Publié par

Romain LAFFLY

Avocat associé

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