Ordo. CME Versailles (Chambre commerciale 3-2), 15 avril 2026, n° RG 25/06225
Les faits
Plusieurs actionnaires forment un appel principal contre un jugement du tribunal des activités économiques ayant statué sur deux fins de non-recevoir : en déclarant irrecevable leur demande principale en annulation de délibérations d’assemblée générale, et recevable leur demande indemnitaire accessoire. L’intimé introduit, devant le conseiller de la mise en état, un incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel principal. A titre conservatoire, il forme un appel incident devant la cour.
La décision
Le conseiller de la mise en état rappelle, au visa des articles 543, 544, 545 et 550 du code de procédure civile, que la voie de l’appel immédiat est ouverte contre les jugements partiels, ceux qui statuent sur l’intégralité du principal, ainsi que ceux qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal tout en ordonnant une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, ou encore mettent fin à l’instance en statuant sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir.
Il souligne que seul le dispositif, revêtu de l’autorité de la chose jugée, doit être pris en considération pour qualifier le jugement.
Or, en l’espèce, le dispositif du jugement attaqué ne répond qu’aux fins de non-recevoir soulevées : il ne tranche pas l’action indemnitaire, laquelle se poursuit devant le tribunal. Il ne constitue donc ni un jugement tranchant tout ou partie du principal puisque le dispositif ne répond qu’aux fins de non-recevoir soulevées, ni un jugement mettant fin à l’instance au sens de l’article 544.
Il en résulte que l’appel principal immédiat est irrecevable, l’appel contre cette décision ne pouvant être formé qu’à l’occasion de l’appel du jugement statuant sur le fond.
Par voie de conséquence, et en application combinée des articles 544 et 550 du code de procédure civile, l’appel incident de l’intimée est lui aussi déclaré irrecevable : l’appel incident ne pouvant être reçu lorsque l’appel principal n’est pas lui-même recevable.
À retenir
L’ordonnance rappelle avec rigueur que le critère de l’appel immédiat s’apprécie exclusivement au regard du dispositif du jugement, indépendamment de ses motifs. Un jugement qui statue sur des fins de non-recevoir en accueillant certaines et en rejetant d’autres, sans trancher le principal ni mettre fin à l’instance, ne satisfait pas aux conditions de l’article 544 et ne peut être frappé d’appel immédiat.
Elle illustre également l’effet de cascade prévu par l’article 550 : l’irrecevabilité de l’appel principal entraîne nécessairement celle de l’appel incident, quelle que soit la qualité de la partie qui l’a formé.
Pour la pratique : avant de former un appel immédiat contre un jugement ayant statué sur des fins de non-recevoir, il convient de vérifier scrupuleusement si le dispositif met effectivement fin à l’instance. À défaut, tant l’appel principal que tout appel incident s’exposent à une irrecevabilité prononcée dès le stade de la mise en état.