CA Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 7 mai 2026, n° RG 25/20076 & n° RG 25/20079
Les faits
Un groupement de franchisés sollicite, en référé, la désignation d’un expert judiciaire chargé d’éclairer les modalités de calcul des « marges arrière » reversées a posteriori par le franchiseur, et de vérifier l’exactitude des sommes effectivement versées sur plusieurs années d’exercice antérieures. Les franchisés dénoncent l’opacité de ce système, qui les empêcherait de connaître le prix d’achat final au moment de la commande.
La décision
Au visa de l’article 145 du CPC, la Cour d’appel de Paris, confirme, par substitution de motifs, l’ordonnance dont appel ayant rejeté la demande d’expertise. Elle rappelle que le motif légitime suppose un litige potentiel dont le fondement juridique est suffisamment déterminé et qui n’est pas manifestement voué à l’échec. Or, elle souligne qu’en l’espèce les contrats s’inscrivent dans une relation d’achat-revente et non de mandat : le franchiseur n’a donc aucune obligation de rendre des comptes sur la construction de ses marges fournisseurs. L’obligation légale de transparence sur les prix (art. L. 441-1 C. com.) est, quant à elle, déjà satisfaite par les conditions générales de vente. L’action envisagée étant manifestement infondée, le motif légitime fait défaut.
À retenir
- Pas d’expertise sans litige viable : l’article 145 du CPC n’est pas un instrument d’audit préalable à une action dont l’issue serait manifestement compromise sur le fondement juridique invoqué.
- La qualification contractuelle est décisive : dans une relation d’achat-revente, le franchiseur protège légitimement la construction de ses tarifs au titre du secret des affaires ; l’art. L. 441-1 C. com. n’impose pas de révéler les marges internes.