Le décret n°2026-683 du 27 juillet 2026, qui a été publié au Journal officiel le 29 juillet 2026, s’inscrit dans la lignée des décrets dits « Magicobus », série de textes réglementaires successifs par lesquels la Chancellerie procède, pas à pas, à des ajustements ponctuels mais nombreux du Code de procédure civile.
Composé de onze chapitres et dix-neuf articles, ce nouveau texte impacte de nombreux domaines : le régime probatoire de l’article 145 du code de procédure civile, la péremption d’instance consécutive à une radiation pour inexécution, la dématérialisation des actes, les modes amiables de résolution des différends, l’admission des demandes non contestées, le contentieux de la nationalité, divers contentieux spéciaux (baux commerciaux, prud’hommes, saisies administratives à tiers détenteur, sécurité sociale, expropriation), l’état civil, ainsi que le régime des convocations délivrées par le greffe.
Il emporte, selon les dispositions concernées, des dates d’entrée en vigueur échelonnées, dont le tableau récapitulatif figure en fin d’étude.
I. Le renforcement de la sécurité juridique de l’ordonnance sur requête in futurum (chapitre Ier, art. 1er)
A. Le cadre antérieur
L’article 145 du code de procédure civile permet à « toute personne justifiant d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » d’obtenir une mesure d’instruction in futurum en référé (contradictoire), ou sur requête (non contradictoire). Le régime de l’ordonnance sur requête in futurum (articles 493 à 498 du code de procédure civile) présentait toutefois une lacune : aucun délai n’encadrait ni l’exécution de la mesure, ni l’exercice du recours en rétractation en cas de signification de l’ordonnance.
B. Les apports de l’article 1er du décret
1. L’instauration d’un délai d’exécution de l’ordonnance
Un quatrième alinéa inséré à l’article 495 du code de procédure civile impose désormais au requérant d’exécuter l’ordonnance dans un délai de trois mois à compter de sa date, à peine de caducité. Le juge conserve toutefois la faculté de raccourcir ou d’allonger ce délai, en considération des circonstances de l’espèce, notamment lorsque la mesure ordonnée suppose une exécution simultanée en plusieurs lieux, appelant une coordination particulière entre plusieurs commissaires de justice.
Ratio legis : Eviter le détournement stratégique de mesures obtenues non contradictoirement mais exécutées tardivement, alors même que la nécessité d’évincer le contradictoire aura pu disparaître.
2. L’encadrement du délai de recours en rétractation en cas de signification
Un troisième alinéa est ajouté à l’article 496 du code de procédure civile : lorsque l’ordonnance est signifiée à son destinataire, mais également, le cas échéant, à d’autres personnes identifiées comme défendeurs potentiels à une instance au fond ultérieure, le recours en rétractation doit être exercé dans un délai d’un mois à compter de la signification. Ce délai ne remet nullement en cause le caractère exécutoire de l’ordonnance « au seul vu de la minute » (art. 495, al. 2, du code de procédure civile), lequel demeure inhérent à l’efficacité d’un dispositif reposant sur l’effet de surprise ; il vient seulement circonscrire, dans le temps, la faculté de contester l’ordonnance. À défaut de signification, le recours en rétractation reste ouvert sans condition de délai.
C. Observations et portée pratique
En pratique, le requérant devra anticiper le délai d’exécution dans l’organisation des opérations confiées au commissaire de justice, et solliciter, si besoin, un allongement motivé auprès du juge des requêtes. Pour purger rapidement le risque de rétractation, il pourra signifier l’ordonnance aux tiers susceptibles d’être attraits au fond, Cela invite à une vigilance accrue quant à l’identification, dès la requête, des personnes susceptibles d’être parties à l’instance au fond à venir, mais non directement visés par la mesure. Ces dispositions s’appliquent aux décisions rendues à compter du 1er octobre 2026.
II. La réforme du point de départ du délai de péremption consécutif à la radiation pour inexécution (chapitre II, art. 2)
A. Rappel du mécanisme de la radiation pour inexécution
L’article 524 du code de procédure civile permet au premier président ou au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire si l’appelant n’exécute pas la décision assortie de l’exécution provisoire, sauf à justifier d’une impossibilité d’exécution ou de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution. L’affaire radiée est réinscrite au rôle dès lors qu’une exécution suffisante, totale ou significative, au regard des capacités contributives de l’appelant, est justifiée. Il existe un mécanisme symétrique gouverne, en matière de cassation (art. 1009-1 à 1009-3 CPC).
Pendant la période de radiation, le délai de péremption biennal continue de courir, de sorte qu’à défaut de tout acte d’exécution significatif dans un délai de deux ans, l’instance s’éteint par l’effet de la péremption. Dans sa rédaction antérieure au décret, ce délai ne courait qu’à compter de la notification de l’ordonnance de radiation ; formalité en pratique souvent négligée, maintenant ainsi inutilement des instances en hibernation.
B. La modification du point de départ du délai
L’article 2 du décret modifie les articles 524 et 1009-2 du code de procédure civile : le délai de péremption court désormais à compter de la décision ordonnant la radiation elle-même. Corrélativement, un nouvel alinéa 7 de l’article 524 du code de procédure civile (et un nouvel alinéa 2 de l’article 1009 du même code) permet au juge, de soulever d’office la péremption à l’expiration du délai de deux ans, après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
C. Justifications de la réforme
Ces ajustements reposent sur une triple justification soulignée par la circulaire d’application :
- la radiation est une mesure d’administration judiciaire (art. 383 CPC) non soumise à un formalisme de notification strict ;
- hors l’hypothèse de la radiation pour inexécution, le délai de péremption court toujours à compter de la dernière diligence des parties, sans qu’aucune notification ne soit exigée ;
- l’appelant / demandeur au pourvoi étant à l’initiative de la procédure et étant informé par le greffe de l’ordonnance accueillant la radiation, il lui appartient de suivre l’affaire et d’accomplir les diligences requises pour rétablir l’affaire au rôle.
D. Application dans le temps
Les nouvelles modalités s’appliquent aux décisions rendues à compter du 1er octobre 2026. Par mesure transitoire et protectrice, pour les décisions de radiation antérieures au 1er octobre 2026 qui n’ont pas été notifiées, un nouveau délai de péremption de deux ans commence à courir à compter de cette même date du 1er octobre 2026.
E. Observations critiques
Cette réforme met fin à une situation, trop fréquente, dans laquelle un appel ou un pourvoi demeurait radié sine die, sans notification régulière et donc sans que le délai de péremption ne puisse jamais courir, condamnant l’affaire à une forme d’hibernation procédurale.
Elle appelle désormais une vigilance accrue de la part des conseils dans la computation du délai de péremption à la date même de l’ordonnance de radiation ; Cela suppose un suivi rigoureux du rôle et des mesures d’administration judiciaire affectant les procédures en cours.
III. Les mesures favorisant la dématérialisation de la procédure civile (chapitre III, art. 3 et 4)
A. Le jugement numérique (art. 3 ; art. 456 et 456-1 CPC)
L’article 456 du code de procédure civile intègre la notion de jugement « soit numérique à l’origine, soit converti sous format numérique ». La conversion numérique (article 456-1 du code de procédure civile) répond aux blocages des juridictions ne disposant pas encore d’outils d’établissement nativement numériques (ex : Conseils de prud’hommes).
Le jugement papier signé par le juge et le greffier est scanné et versé au minutier électronique avant la date du prononcé. Le greffier y appose une signature électronique qualifiée, certifiant sa conformité (article 1379 du code civil). Le jugement ainsi numérisé acquiert valeur de minute et permet la destruction du support papier d’origine.
B. La conformité des pièces numérisées (art. 4 ; art. 729-1 CPC)
Le second alinéa de l’article 729-1 du code de procédure civile est réécrit : la conformité à l’original des pièces numérisées ou matérialisées résulte désormais du seul recours au système de traitement des informations de la juridiction, sans qu’une certification supplémentaire soit requise, et les pièces papier remises par les parties leur sont restituées une fois la numérisation opérée.
Cette disposition, en apparence secondaire, emporte une conséquence pratique importante pour les cabinets d’avocats et pour les parties elles-mêmes, désormais déchargés de la conservation matérielle de pièces déjà numérisées et authentifiées par le système d’information de la juridiction.
C. Entrée en vigueur et portée
Ces dispositions s’appliquent aux instances en cours au 1er octobre 2026. Elles s’inscrivent dans un mouvement plus général de sécurisation juridique de la dématérialisation des actes de justice, cohérent avec la généralisation progressive de la communication électronique par voie électronique (RPVA, PJUS) engagée depuis plusieurs années, et participent d’une politique de fiabilisation de la valeur probante des actes judiciaires dématérialisés.
Espérons simplement mais fermement que le ministère de la Justice saurait se prémunir contre les fuites de données !
IV. Les ajustements relatifs aux modes amiables de résolution des différends (chapitre IV, art. 5 et 6)
Le chapitre IV, dont la teneur normative est resserrée, apporte trois précisions et une mesure transitoire, qui se comprennent d’elles-mêmes et n’appellent pas de développement doctrinal substantiel, ainsi que le relève d’ailleurs elle-même la circulaire du 29 juillet dernier de la Direction des affaires civiles et du sceau :
- Qualification de la décision de désignation du médiateur (art. 1533 CPC) : il est expressément précisé que la décision par laquelle le juge, en application de l’article 1533 du code de procédure civile, désigne un médiateur ou fixe la provision à valoir sur sa rémunération constitue une mesure d’administration judiciaire, partant insusceptible de recours,;
- Allongement du délai de recueil du consentement (art. 1534-1 CPC) : Lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur ( alinéa 3 de l’article 1533 du CPC), la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai de trois mois (anciennement 1 mois) à compter de la décision.
- Assouplissement du lieu de versement de la provision (art. 1534-3 CPC) : la rigidité antérieure quant au lieu de consignation de la provision destinée au médiateur est levée ;
- Prorogation des listes de médiateurs près les cours d’appel (art. 6) : les listes de médiateurs publiées avant le 1er janvier 2027 demeurent valident jusqu’au 31 décembre 2027, ce qui offre aux cours d’appel un délai supplémentaire pour procéder au renouvellement de ces listes sans rupture de la continuité du service rendu aux juridictions et aux parties.
V. La création d’une procédure d’admission rapide des demandes incontestées (chapitre V, art. 7) ; la mesure phare du décret
A. Le droit antérieur : l’article 472 du code de procédure civile
Historiquement, la non-comparution du défendeur n’exonérait pas le juge d’examiner le bien-fondé au fond de la demande : l’article 472 actuel du code de procédure civile permet au juge de statuer sur le fond d’une affaire lorsque le défendeur ne comparaît pas, à la triple condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Le juge ne fait ainsi droit à la demande qu’après un examen de son bien-fondé, alors même que le défendeur, par son absence, ne conteste rien.
B. Le nouveau mécanisme optionnel de motivation allégée
Le nouvel alinéa 3 de l’article 472 du code de procédure civile, complété par un nouvel alinéa 2 de l’article 455 du même code, introduit un mécanisme optionnel d’admission rapide des demandes non contestées : le juge peut faire droit à la demande en constatant simplement sa recevabilité, l’absence de contrariété à l’ordre public, à une liberté protégée, ou à un droit fondamental.
Sa mise en œuvre suppose la réunion de quatre conditions cumulatives.
1. Les conditions cumulatives de mise en œuvre
- Citation à personne: l’acte introductif d’instance doit avoir été délivré à personne au sens de l’article 654 du code de procédure civile : le défendeur doit avoir été personnellement informé de l’action engagée contre lui, condition qui exclut les significations à parquet, à domicile ou par voie de procès-verbal de recherches infructueuses ;
- Absence d’opposition du demandeur: le demandeur peut s’opposer à la mise en œuvre du dispositif sans formalisme particulier (ex : mention dans l’acte introductif, dans des conclusions, voire déclaration orale à l’audience en procédure orale). En effet, il peut avoir un intérêt légitime à une décision classiquement motivée (perspective d’exequatur à l’étranger, incidence sur la caractérisation d’une faute civile en matière de garantie, etc.) ;
- Absence d’obligation de motivation spéciale ou de relevé d’office: le juge ne doit pas être tenu, par les textes ou la jurisprudence, de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d’office. La circulaire de la Chancellerie cite, à titre d’illustrations certaines matières exclues du fait d’un contrôle d’office obligatoire : l’application d’office du régime de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite « loi Badinter » (Cass. civ. 2e, 5 juill. 2018, n° 17-19.738), les règles de la responsabilité du fait des produits défectueux (Cass. ch. mixte, 7 juill. 2017, n° 15-25.651), certaines règles protectrices du code de la consommation, ainsi que l’obligation, pour le juge, de constater d’office la caducité de l’assignation (art. 754, 843 et 857 CPC) ;
- Recevabilité et absence de contrariété à l’ordre public ou à un droit fondamental: la demande doit être recevable et ne pas heurter une règle d’ordre public (ex : état des personnes, nullités contractuelles d’ordre public, dispositions protectrices du droit de la consommation, loi du 5 juillet 1985 précitée) ni une liberté ou un droit constitutionnellement ou conventionnellement garanti.
2. Caractère facultatif et hypothèse de demandes multiples
La mise en œuvre du dispositif demeure, en toute hypothèse, facultative : le juge conserve la faculté de rendre une décision classiquement motivée, même en présence d’un défendeur cité à personne et non comparant. Lorsque plusieurs demandes sont formées et que le juge n’entend faire droit qu’à certaines d’entre elles, rien ne s’oppose à ce qu’il recoure à la motivation allégée de l’article 472, alinéa 3, pour celles qu’il admet, tout en motivant classiquement le rejet des autres ; combinaison qui illustre la souplesse du dispositif.
C. Adaptations corrélatives du code de procédure civile
- Article 56 du code de procédure civile ; l’assignation doit désormais comporter, à peine de nullité, une mention informant le défendeur des conséquences attachées à son défaut de comparution au regard du nouveau dispositif ;
- Article 665-1 du code de procédure civile ; lorsque la notification de l’acte introductif est assurée par le greffe, celui-ci doit délivrer, de manière très apparente, la même information ;
- Article 955 du code de procédure civile ; un alinéa nouveau exclut la faculté, pour la cour d’appel, d’adopter les motifs du jugement de première instance lorsque celui-ci a été rendu selon les modalités allégées du nouvel article 472, alinéa 3, du code de procédure civile ; logiquement, puisqu’un jugement peu ou pas motivé ne saurait être « adopté » par la juridiction d’appel.
D. Champ d’application
Le dispositif est circonscrit aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale stricto sensu, à l’exclusion des juridictions statuant en matière sociale, rurale ou prud’homale ; il ne s’applique qu’en première instance, à l’exclusion de l’appel et de la cassation. Il est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026.
E. Analyse critique
Ce point de la réforme constitue, à n’en pas douter, la mesure la plus significative du décret, tant sur le plan de la charge de travail des juridictions que sur celui, plus doctrinal, de l’articulation entre l’exigence de motivation ; composante du droit à un procès équitable au sens de l’article 6, § 1er, de la Convention EDH ; et l’impératif de célérité de la justice civile. Le choix du législateur délégué de subordonner la motivation allégée à l’absence de toute obligation de motivation spéciale ou de relevé d’office paraît de nature à circonscrire le risque d’atteinte aux droits substantiels des défendeurs non comparants, dès lors que ce garde-fou renvoie précisément aux hypothèses dans lesquelles l’ordre public procédural ou substantiel commande un contrôle actif du juge. Il conviendra néanmoins de suivre avec attention la pratique des juridictions du fond, notamment quant à l’appréciation, nécessairement casuistique, de la notion de contrariété à l’ordre public ou à un droit fondamental, ainsi que sur les difficultés pratiques susceptibles de résulter, comme le relève la circulaire elle-même, de l’exequatur à l’étranger d’un jugement dont la motivation est réduite à sa plus simple expression.
VI. Les simplifications procédurales sectorielles (chapitre VI et VII, art. 8 à 14)
A. Le contentieux de la nationalité française (art. 8 ; art. 1040 CPC)
Le décret déplace la charge de la transmission, au ministère de la justice (bureau de la nationalité), de la pièce de procédure soulevant une contestation en matière de nationalité française : cette diligence, qui incombait jusqu’alors à l’auteur de la contestation ; justiciable ou ministère public ; et s’effectuait par courrier ou dépôt physique, incombe désormais au ministère public, par courrier électronique, à une adresse précisée par circulaire séparée adressée aux parquets. Corrélativement, les sanctions attachées au défaut d’accomplissement de cette formalité ; caducité de l’acte introductif d’instance et irrecevabilité des conclusions ; sont supprimées, de même que la délivrance, par le bureau de la nationalité, d’un récépissé au titre de l’article 1040 du code de procédure civile. Cette réforme, dictée par un souci de modernisation et d’unification de la jurisprudence en matière de nationalité, s’applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026.
B. La contestation du prix du bail commercial (art. 9 ; art. R. 145-26 C. com.)
En matière de fixation judiciaire du prix du bail commercial, la notification des mémoires, une fois le juge saisi, s’effectue désormais dans les conditions de droit commun applicables à la notification des actes entre avocats, soit par la voie du RPVA, sauf constitution non encore intervenue du défendeur.
C. La requête devant le conseil de prud’hommes (art. 10 ; art. R. 1452-2 à R. 1452-4 C. trav.)
Les pièces devant accompagner la requête devant le conseil de prud’hommes sont désormais limitées à celles strictement nécessaires à l’orientation du dossier vers la section compétente, ce qui facilite la saisine dématérialisée de la juridiction sans porter atteinte au principe du contradictoire, les pièces continuant d’être échangées entre les parties elles-mêmes.
D. La saisie administrative à tiers détenteur (art. 11 ; art. R. 3252-6 C. trav.)
Le comptable public se voit reconnaître la faculté de calculer lui-même la quotité saisissable et de désigner le ou les tiers saisis chargés d’opérer les retenues, lorsqu’un débiteur perçoit plusieurs rémunérations sans qu’une saisie des rémunérations soit déjà en cours ; mesure de simplification administrative qui allège le recours systématique au juge de l’exécution.
E. La substitution du jugement à la contrainte de sécurité sociale (art. 12 et 13)
Les articles 12 et 13 du décret organisent la substitution du jugement statuant sur opposition à la contrainte émise par un organisme de sécurité sociale, mettant ainsi un terme à la coexistence, pour une même créance, de deux titres exécutoires distincts ; la contrainte elle-même et le jugement rendu sur l’opposition qui lui est formée. Cette clarification, transposée aux articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale et R. 725-8, R. 725-9 et R. 725-22-4 du code rural et de la pêche maritime, sécurise l’exécution des créances sociales.
F. La procédure d’appel en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique (art. 14 ; art. R. 311-26 C. expr.)
L’article 14 codifie deux solutions jurisprudentielles de la Cour de cassation :
- il autorise le dépôt de conclusions complémentaires, contenant des pièces ou prétentions nouvelles, faisant suite au dépôt du rapport d’expertise ordonnée par la cour, sous réserve ; à peine d’irrecevabilité ; que ces pièces ou prétentions se rattachent au rapport d’expertise ;
- il supprime les sanctions ; caducité ou irrecevabilité ; attachées au défaut de notification des pièces dans le délai imparti pour conclure.
Le texte procède en outre à des adaptations liées à la représentation obligatoire et à la communication électronique désormais applicables à cette procédure : le greffe n’est plus tenu de notifier à chaque intéressé les pièces remises par les parties, seule subsistant à sa charge la communication des conclusions et pièces au commissaire du Gouvernement, ainsi que la notification aux parties des conclusions et pièces déposées par ce dernier.
VII. La simplification de la mention du changement de prénom sur les actes de l’état civil (chapitre VIII, art. 16 ; art. 1055-4 CPC)
A. Le droit antérieur
L’article 1055-4 du code de procédure civile prévoyait que la mention de la décision de changement de prénom était portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé à la requête du procureur de la République, lequel devait adresser des instructions aux officiers de l’état civil concernés.
B. La réforme
Lorsque le changement de prénom résulte d’une décision du juge aux affaires familiales rendue sur le fondement du dernier alinéa de l’article 60 du code civil – hypothèse de l’opposition initiale du procureur de la République -, la mention est désormais portée en marge des actes de l’état civil à la demande du bénéficiaire lui-même, qui peut ainsi solliciter directement la mise à jour de son acte de naissance, mais également de ceux de ses enfants, de son conjoint ou partenaire, et de son acte de mariage. Le procureur de la République est déchargé de cette diligence dans cette hypothèse.
L’intervention du ministère public demeure requise en revanche lorsque la décision est rendue sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 57 du code civil, et la mise à jour reste, plus généralement, entre les mains du procureur de la République lorsque le juge a estimé que le prénom choisi n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant ou méconnaît le droit des tiers à la protection de leur nom de famille, en application de l’article 57, alinéa 5, du code civil ; solution logique puisque, dans cette dernière hypothèse, le bénéficiaire n’a par définition aucun intérêt à entreprendre lui-même la démarche.
C. Modalités pratiques
La demande peut être formée à compter de l’acquisition du caractère exécutoire de la décision, apprécié selon les règles de droit commun de l’article 500 du code de procédure civile (absence de recours suspensif ; expiration du délai de recours suspensif sans que celui-ci ait été exercé ; ou exécution provisoire expressément ordonnée, les décisions du juge aux affaires familiales en cette matière n’étant exécutoires par provision que si le juge l’ordonne expressément, conformément à l’article 1055-3 du code de procédure civile). L’officier de l’état civil vérifie la production d’une expédition ou copie certifiée conforme du jugement (ou d’un extrait), ainsi que, le cas échéant, la justification de son caractère exécutoire (certificat de non-appel, ou copie de la décision rejetant l’appel), avant d’apposer la mention et d’informer le bénéficiaire de la faculté de solliciter des actes actualisés. En cas de difficulté, l’officier de l’état civil en réfère au procureur de la République compétent, conformément à l’Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 (IGREC, n° 17-1).
Cette réforme, applicable aux procédures en cours au 1er octobre 2026, allège utilement la charge administrative pesant sur les parquets, sans pour autant priver le procureur de la République de son rôle de garant de l’ordre public de l’état civil dans les hypothèses où sa vigilance demeure justifiée.
VIII. La publication des actes de notoriété immobilière à Mayotte (chapitre IX, art. 17)
Le chapitre IX prévoit la publication des actes de notoriété portant sur un immeuble situé à Mayotte sur le site internet du groupement d’intérêt public constitué pour la commission d’urgence foncière, lequel certifie ensuite cette publication (modification du décret n° 2017-1802 du 28 décembre 2017). Cette mesure, spécifique au contexte foncier mahorais marqué par l’insuffisance de la publicité foncière traditionnelle, entre en vigueur immédiatement, dès le lendemain de la publication du décret.
IX. La simplification du régime des convocations en matière civile (chapitre X, art. 18 et 19)
A. La convocation des créanciers personnes morales en matière de surendettement (art. 18)
Dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers, la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception des créanciers personnes morales visées à l’article 692-1 du code de procédure civile est remplacée par une convocation par tous moyens, ce qui autorise notamment le recours à la voie électronique dans les conditions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile. Cette solution, qui allège les frais d’affranchissement pesant sur les juridictions, transpose au contentieux civil du surendettement une pratique déjà éprouvée devant les pôles sociaux en application de l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale.
B. L’expérimentation de la convocation par lettre simple (art. 19 ; art. 692-2 CPC)
Le droit antérieur (art. 692-2 CPC) permettait déjà, lorsqu’un texte prévoyait une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), que celle-ci soit effectuée par lettre simple en première intention, une LRAR n’étant adressée qu’en cas de non-comparution ou d’absence de représentation à l’audience. Ce dispositif demeurait toutefois doublement limité : il ne concernait que les convocations par LRAR expressément prévues par le code de procédure civile, et supposait une décision expresse du magistrat, formalisée par mention au dossier.
L’article 19 du décret institue, à titre expérimental et pour une durée de vingt-quatre mois, un dispositif plus ambitieux : les convocations adressées aux parties par le greffe en application du code de procédure civile le sont, par principe, par lettre simple. En cas d’échec de cette première convocation, la partie non comparante ou non représentée est citée, à une audience ultérieure, par voie d’assignation délivrée par la partie que le juge désigne à cet effet. Par exception, et sur mention expresse au dossier du juge – constitutive d’une mesure d’administration judiciaire -, les convocations pour l’audience de renvoi peuvent être effectuées par LRAR à la charge du greffe, notamment lorsque le contentieux considéré, ou le nombre important de parties en cause, le justifie. Si, lors de l’audience de renvoi, le juge constate que la partie non comparante n’a toujours pas été régulièrement citée, il peut soit radier l’affaire du rôle (art. 381 CPC), soit renvoyer l’affaire afin de permettre une convocation par LRAR.
Sont exclues du champ de cette expérimentation les procédures devant le conseil de prud’hommes, celles relatives aux mesures de protection des victimes de violences (art. 1136-3 à 1136-15 CPC), les procédures d’assistance éducative et les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial ; exclusions qui traduisent le souci du pouvoir réglementaire de préserver, dans les contentieux les plus sensibles pour les personnes vulnérables, le degré de solennité et de fiabilité attaché à la convocation recommandée. Les convocations régies par des codes autres que le code de procédure civile demeurent en toute hypothèse étrangères à l’expérimentation. Le dispositif s’applique dans le ressort des cours d’appel spécialement désignées par arrêté du garde des Sceaux, arrêté dont la publication était annoncée, par la circulaire, dans les semaines suivant celle du décret.
C. Observations
Cette expérimentation traduit une logique désormais bien identifiée du pouvoir réglementaire en matière de procédure civile : substituer, sauf lorsque des considérations tenant à la vulnérabilité des personnes ou à la particulière gravité du contentieux l’interdisent, un mode de convocation allégé et moins coûteux à la LRAR, tout en préservant, par le mécanisme de citation ultérieure en cas d’échec, les garanties du contradictoire et du droit à être entendu. Son caractère expérimental et territorialement circonscrit permettra d’en évaluer l’efficacité avant une éventuelle généralisation, sur le modèle des précédentes expérimentations procédurales conduites par la Chancellerie.
X. Tableau récapitulatif de l’entrée en vigueur de la réforme
Le décret retient des modalités d’entrée en vigueur échelonnées selon les dispositions, résumées dans le tableau suivant, établi d’après la circulaire de présentation :
Conclusion
Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 s’inscrit dans une politique qui se veut de simplification progressive de la procédure civile, poursuivie sans discontinuer depuis le décret « Magicobus I » du 3 juillet 2024. Sa physionomie, faite de mesures ponctuelles et hétérogènes, ne doit pas masquer la cohérence d’ensemble de la démarche : sécurisation des délais de procédure (ordonnance sur requête, péremption), accélération de la dématérialisation (jugement numérique, conformité des pièces), rationalisation du traitement des contentieux de masse (admission rapide des demandes incontestées, convocations), et allégement de charges administratives ponctuelles pesant sur les parquets, les greffes et les comptables publics.
La mesure la plus substantielle, la procédure d’admission rapide des demandes incontestées de l’article 472, alinéa 3, du code de procédure civile, mérite une attention particulière des praticiens dans les mois qui suivront son entrée en vigueur, tant elle est susceptible de modifier la pratique des juridictions de première instance confrontées à un contentieux de masse dans lequel le défendeur, régulièrement cité à personne, choisit de ne pas comparaître. Il appartiendra à la doctrine et à la jurisprudence de préciser, au fil des premières applications, les contours de la notion de contrariété à l’ordre public ou à un droit fondamental, pierre angulaire du nouveau dispositif.
Sous réserve de ces points de vigilance, le décret « Magicobus III » procède d’une méthode dont la Chancellerie revendique la vertu : une élaboration en concertation étroite avec les juridictions et les praticiens – ce dernier point reste à vérifier – gage d’une meilleure appropriation des textes nouveaux par ceux qui auront à les appliquer au quotidien.