Les articles 528-1 et 643 du code de procédure civile ont vocation à s’appliquer successivement et non cumulativement en se combinant. Il en résulte que si l’arrêt qui tranche une fin de non-recevoir et met fin à l’instance n’a pas été signifié dans le délai de deux ans de son prononcé à la partie qui a comparu, celle-ci n’est plus recevable à former, après l’expiration de ce délai, un pourvoi en cassation contre cet arrêt, même si elle demeure à l’étranger.
La beauté cachée des délais
Paraphrasons Gainsbourg pour commencer, la beauté cachée des délais se voit-elle sans délai ? Le moins que l’on puisse déjà dire est qu’elle ne saute pas aux yeux ! Avec constance, la Cour de cassation affine sa jurisprudence sur la computation des délais, notamment lorsque la partie qui demeure à l’étranger exerce un recours. Plus subtile qu’elle en a l’air, la réponse, qui pourrait sembler d’évidence à la lecture de l’article 643 du code de procédure civile qui prévoit un délai augmenté lorsque la partie qui exerce un recours demeure à l’étranger, est tout sauf évidente.
L’évidence d’abord : l’augmentation du délai pour relever appel doit s’apprécier au regard du seul lieu de résidence de l’appelant et non de celui des parties de sorte que seule la partie en dehors de la métropole qui saisit la juridiction peut se prévaloir du délai de distance (Civ. 2e, 11 avr. 2019, n°18- 11.268 F-P+B+I, Dalloz actualité, 2 mai 2019, obs. R. Laffly ; D. 2019. 824 ). Moins évident ensuite : sur renvoi après cassation, le délai pour saisir la Cour de renvoi n’est pas augmenté pour le déclarant-saisissant qui demeure à l’étranger, la saisine de la juridiction de renvoi ne s’analysant pas en une voie de recours mais en une poursuite de l’instance d’appel (Civ. 2e, 4 févr. 2021, nº 19- 23.638 F-P+I, Dalloz actualité, 15 févr. 2021, obs. C. Lhermitte ; D. 2021. 291 ; Procédures 2021. Comm. 97, obs. R. Laffly). Bien moins évident ensuite : alors que l’assignation à fin d’autorisation à relever appel qui doit être délivrée dans le mois de la décision n’introduit pas un recours puisqu’elle a, précisément, pour but de solliciter cette autorisation auprès du premier président par application de l’article 380 du code de procédure civile, la Cour de cassation estime qu’elle « constitue la première initiative procédurale, nécessaire à l’introduction de l’appel », de sorte que la société dont le siège est à l’étranger peut bénéficier du délai augmenté de deux mois pour contester une décision de sursis à statuer (Civ. 2e, 8 févr. 2024, n° 21-23.686, Dalloz actualité, 8 mars 2024, obs. M. Barba ; RTD civ. 2024. 484, obs. N. Cayrol ; Procédures 2024. Comm. 80, obs. R. Laffly). Mais s’agissant de la saisine « classique » du même premier président en référé, aucun délai de comparution n’étant fixé par la loi, le délai de comparution de deux mois est inapplicable à la société dont le siège social est à l’étranger (Civ. 2e, 9 nov. 2006, n° 06-10.714 F-P+B, Dalloz actualité, 5 déc. 2006, obs. P. Guiomard ; D. 2006. 2874 ; Procédures 2007. Comm. 7, obs. R. Perrot).
Sans compter la possibilité d’un revirement en fonction du contentieux en cause. En contre-pied de sa propre jurisprudence, si demeure à l’étranger, au sens de l’article 643 du code de procédure civile, une société dont le siège social est à l’étranger, même si elle exploite une succursale en France, la Cour de cassation juge « désormais que le délai d’assignation de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet d’une réclamation contentieuse est, en application des dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, prorogé de deux mois si le contribuable est domicilié hors de France, bien qu’il ait, conformément aux dispositions de l’article R* 197-5 du livre des procédures fiscales, l’obligation de faire élection de domicile en France » (Com. 1er juin 2023, n° 21-18.694 P+B, D. 2023. 1121 ; RTD civ. 2023. 727, obs. N. Cayrol ).
La beauté est une question d’équilibre
Voilà donc une nouvelle pierre à l’édifice, publiée au Bulletin et aux Lettres de chambre. Aux termes de l’article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai. Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance. Par application respective des articles 612 et 643 du code de procédure civile, le délai de deux mois de pourvoi en cassation est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. En l’espèce, l’irrecevabilité du pourvoi régularisé contre l’arrêt contradictoire de la Cour d’appel de Paris par une société espagnole était avancée alors qu’il avait été formé dans la limite de ce délai augmenté. En effet, la signification de l’arrêt du 1er octobre 2021 avait été effectuée le 23 octobre 2023 et le pourvoi régularisé le 20 février 2024.
La problématique était elle-même posée par la deuxième chambre civile : « La question qui se pose est donc celle de savoir si les articles 528-1 et 643 du code de procédure civile ont vocation à s’appliquer cumulativement en se combinant ou successivement » (§ 6 de la solution). Prima facie, la première proposition devrait s’imposer puisqu’en l’état il était question d’exercer un pourvoi en cassation, donc un recours, donc a priori augmenté du délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt d’appel. L’article 643, qui offre ce délai augmenté, s’applique invariablement aux délais de comparution et de recours lorsqu’une partie à l’étranger saisit une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, donc à ceux d’appel et de pourvoi en cassation.
Cependant, l’article 528-1 n’est pas subordonné à une signification ; c’est même tout le contraire puisqu’il enferme le recours dans un délai de deux ans si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé (les termes de « jugement » et de « notification » devant être entendus en une acception générale). On comprend bien sûr l’idée du législateur de ne pas laisser les parties, ad vitam aeternam, dans l’insécurité juridique d’un recours toujours possible à défaut de signification et celle offrant à la partie domiciliée à l’étranger un délai augmenté, une fois signifiée la décision, la possibilité de s’organiser pour former son recours. Restait à arbitrer les équilibres.
Après avoir rappelé que l’article 528-1 du code de procédure civile a pour objectif d’éviter, pour des impératifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice, qu’une décision qui n’a pas été notifiée demeure susceptible d’un recours, sans limite dans le temps et que l’article 643 de ce code édicte, quant à lui, une augmentation de délai au profit de la partie domiciliée à l’étranger pour lui permettre, une fois signifiée la décision, de former un pourvoi en cassation (§§ 7 et 8 de la solution), la deuxième chambre civile se livre à une interprétation exégétique, en un enchaînement qu’il convient de rappeler tel quel afin de comprendre le raisonnement :
« 9. Ces deux textes n’opèrent donc pas dans le même champ d’application, l’article 528-1 du code procédure civile posant une limite temporelle à l’exercice d’un recours contre une décision qui n’a pas été notifiée et l’article 643 de ce code supposant à l’inverse la signification de celle-ci pour être mis en œuvre.
10. Ce dernier texte a été strictement appliqué en jurisprudence aux hypothèses de recours qu’il énumère et dont ne fait pas partie l’article 528-1 précité. 11. Or, appliquer cumulativement le délai de recours de l’article 528-1 du code de procédure civile et le délai supplémentaire prévu à l’article 643 de ce code conduirait ainsi, au-delà des hypothèses prévues, à faire bénéficier deux fois la partie intéressée du même délai de distance sans respecter l’objectif poursuivi par le premier de ces textes. 12. Une telle solution serait, par ailleurs, source de difficultés pratiques pour la délivrance des certificats de non-recours par le greffe ainsi qu’en cas de domiciliation à l’étranger de la partie intéressée intervenant au cours du délai de deux ans prévu par l’article 528-1 du code de procédure civile. 13. Il résulte, en conséquence, de ces textes que si l’arrêt qui tranche une fin de non-recevoir et met fin à l’instance n’a pas été signifié dans le délai de deux ans de son prononcé à la partie qui a comparu, celle-ci n’est plus recevable à former, après l’expiration de ce délai, un pourvoi en cassation contre cet arrêt, même si elle demeure à l’étranger ».
Au-delà de la réponse posée au § 12 figurant une difficulté pratique qui n’en est pas véritablement une, l’obtention d’un certificat de non-appel ou de non-pourvoi étant plutôt décalée dans le temps, ce sont les paragraphes précédents qui importent. Lorsque la Haute Cour dit que l’article 643 a été strictement appliqué en jurisprudence aux hypothèses de recours qu’il énumère et dont ne fait pas partie l’article 528-1 précité, ce texte précise tout de même que cette disposition est applicable aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance et donc concerne directement l’appel et le pourvoi visés à l’article 643. Mais, nuance, l’article 528-1 se lit littéralement pourrait-on dire : « si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai ». L’absence de signification ferme ici la porte à tout recours.
Aussi, la philosophie de l’article 528-1 s’impose finalement sur la règle de l’article 643. Alors que ce dernier article suppose à l’inverse la signification de la décision pour être mis en œuvre ainsi que le mentionne l’arrêt, la deuxième chambre civile rappelle depuis longtemps, par arrêts publiés, le sens, parfois caché, des dispositions de l’article 528-1 qui « ne fixent pas le point de départ d’un délai de recours, mais le terme au-delà duquel aucun recours ne peut plus être exercé par la partie qui a comparu, peu important la date à laquelle cette partie a eu une connaissance effective de la décision » (Civ. 2e, 11 mars 1998, n° 96-12.749, RTD civ. 1998. 475, obs. R. Perrot ). Ainsi, la signification intervenue au-delà de ce délai de deux ans à la suite d’une première tentative ne rouvre pas un nouveau délai de recours (Civ. 2e, 17 nov. 1998, n° 96-43.838), le délai de l’article 528-1 s’analysant en un délai de forclusion rendant irrecevable tout pourvoi en dépit d’une signification de l’arrêt postérieure au délai de deux ans (Civ. 2e, 3 janv. 2006, n° 04-15.772).
En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris avait été rendu le 1er octobre 2021 de sorte que le délai de pourvoi expirait le 1er octobre 2023 et le demandeur au pourvoi, argué d’irrecevabilité, se prévalait d’une signification de l’arrêt en date du 23 octobre 2023 lui ouvrant un délai de recours augmenté de quatre mois, soit jusqu’au 23 février 2024 (délai de pourvoi additionné au délai augmenté). Or, le pourvoi avait été régularisé le 20 février 2024. Mais, au regard de la jurisprudence précitée, le délai de pourvoi avait déjà expiré après le 1er octobre 2023, sans augmentation de délai au regard d’une signification postérieure ou d’une partie demeurant à l’étranger. La Cour de cassation l’avait déjà dit, la signification intervenue au-delà du délai de deux ans ne rouvre pas un nouveau délai de recours, et ce, quel que soit le lieu de résidence de la partie qui l’exerce. La société espagnole ne pouvait se prévaloir d’un délai de quatre mois à compter de la signification pour former son pourvoi contre l’arrêt rendu contradictoirement.
On comprend donc l’affirmation, presque baroque, selon laquelle la prévalence d’une application cumulative des textes et donc des délais de l’article 528-1 puis de l’article 643 conduirait à faire bénéficier deux fois la partie intéressée du même délai de distance sans respecter l’objectif poursuivi par l’article. Dit autrement et plus prosaïquement, qu’elle demeure ou non à l’étranger, la partie qui souhaite exercer un recours a eu deux ans pour y réfléchir ! Voilà finalement sans doute l’argument premier qui est la philosophie même de l’article 528-1. Car l’article 528-1, qui pose une limite temporelle comme le rappelle la deuxième chambre civile, peut toujours être augmenté du délai de deux mois en cas de signification de l’arrêt de la Cour d’appel pour exercer le recours, si elle est intervenue durant ces deux années, voire juste avant l’expiration du délai de forclusion. Pour un pourvoi en cassation ramené au cas d’espèce, cela se traduirait par l’addition suivante : 2+ 2 + 2. Signification en extrême limite du délai de deux ans, ouvrant un délai de deux mois pour former un pourvoi, augmenté d’un autre délai de deux mois pour la partie résidant à l’étranger. Bref, deux ans et quatre mois, ça suffit !
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