Solution
Le ministère public, partie jointe à l’instance se déroulant devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) ou devant la cour d’appel, doit avoir communication de l’affaire en vue de faire connaître son avis. Le dépôt d’un rapport d’expertise ne constitue pas une diligence interruptive, les conclusions ne pouvant être interruptives du délai de péremption que si elles sont déposées avant l’expiration d’un délai de 2 ans suivant la dernière diligence de la partie.
Impact
Cet arrêt de cassation est riche d’un double enseignement sur les conséquences liées à la qualité de partie jointe du parquet mais aussi des diligences attendues des parties afin d’interrompre le délai de péremption dès lors que l’instance se poursuit devant le juge du fond.
Cass. 2e civ., 9 juill. 2026, n° 24-22.935, F-B : JurisData n° 2026-011749
Deux solutions pour le prix d’une
Devant la Cour de cassation, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme (FGTI) et d’autres infractions articulait deux moyens. Le premier reprochait à la cour d’appel de Cayenne, saisie d’un appel de victimes qui avaient conclu à la liquidation de leurs préjudices au vu d’une expertise médicale ordonnée par le président d’une Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), d’avoir statué sans que l’affaire ait été communiquée au parquet général. Le second faisait grief à la Cour d’avoir rejeté sa demande tendant à la péremption de l’instance motif pris que le délai dans lequel l’expert avait déposé son rapport ne faisait pas courir le délai.
S’agissant du premier moyen, la deuxième Chambre civile, au visa des articles R. 50-18 et R. 50-19 du Code de procédure pénale et 425 du Code de procédure civile, estime qu’« en statuant ainsi, alors qu’il ne résulte ni des mentions de l’arrêt, ni des pièces de la procédure, que la cause ait été communiquée au ministère public et que ce dernier, qui n’était pas présent à l’audience, ait été mis en mesure de donner son avis, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». La procédure devant la CIVI a ceci de particulier, comme dans certains rares contentieux, de mêler règles de procédure pénale et de procédure civile. Selon les premiers articles susvisés, le procureur de la République est informé de la date de l’audience et dépose ses conclusions 15 jours au moins avant cette date. À l’audience, le magistrat qui a procédé à l’instruction de l’affaire fait son rapport ; le demandeur et le Fonds de garantie, s’ils sont présents ou représentés, sont ensuite entendus ; le procureur de la République développe ses conclusions. Quant à l’article 425, il précise de manière limitative les affaires communicables au ministère public, notamment celles de filiation ou de protection des personnes, de procédure collective et de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu’il doit faire connaître son avis. Ainsi lorsqu’il est partie jointe, c’est-à-dire qu’il n’est pas partie principale, le parquet doit faire connaître son avis sur l’application de la loi, ce qui commande la communication du dossier par le greffe (à la diligence du juge précise même l’article 428). La cassation était dès lors inévitable dès lors qu’aucun avis du parquet n’était visé et qu’il ne résultait pas du dossier que le Procureur général, absent à l’audience, ait eu communication du dossier.
Le second moyen fut également accueilli au visa des articles 386 et 392 du Code de procédure civile en ce que la cour d’appel avait estimé que le délai dans lequel l’expert dépose son rapport ne fait pas courir le délai de péremption dès lors que les parties ont accompli les charges procédurales leur incombant.
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