Solution
Lorsque l’auteur de la déclaration de saisine omet de notifier ou notifie tardivement ses conclusions à l’une des parties adverses devant la cour d’appel de renvoi, il est réputé s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé à l’égard de cette seule partie.
Impact
En cas de pluralité de parties adverses sur renvoi après cassation et de défaut de notification ou de signification des conclusions à l’égard de l’une d’entre elles, la Cour de cassation fait prévaloir la logique d’une application distributive dans l’application de la sanc-tion, laquelle ne peut être une irrecevabilité qui n’est prévue par aucun texte.
Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 23-13.251, F-B : JurisData n° 2026-005307
Au cas par cas
Conclusions et irrecevabilité devant la cour de renvoi ne s’accordent pas. Ou que très rarement. Sur renvoi après cassation devant la cour d’appel de Bordeaux étaient opposés un particulier qui avait conclu une promesse d’achat portant sur un bien immobilier, une banque qui lui avait consenti un prêt et un courtier en opérations de crédit dans le cadre d’une action en responsabilité civile engagée par le premier à l’encontre des deux autres. Le jugement, confirmé en appel par la cour d’appel d’Agen, avait déclaré prescrite l’action et, après cassation par la chambre commerciale, les parties avaient été renvoyées devant la cour de Bordeaux qui avait estimé, selon arrêt du 13 décembre 2022, qu’il convenait d’examiner uniquement les conclusions qui avaient été soumises à la cour d’appel dont l’arrêt avait été cassé dès lors que l’appelant, déclarant-saisissant, avait omis de notifier ses conclusions sur renvoi après cassation au courtier. Ce faisant, la cour d’appel de renvoi retenait l’application stricte de l’article 1037-1 du Code de procédure civile et de ses alinéas 3 à 6 qui disposent successivement : « les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration ». « Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration ». « La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l’article 915-4 ». « Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ».
Une application stricte, trop stricte bien évidemment. Après avoir relevé d’office le moyen de pur droit par application de l’article 620 du Code de procédure civile et sollicité les observa-tions des parties, la Haute Cour censure l’arrêt et fait prévaloir, à raison, une application distributive de la règle : « en cas de plura-lité de parties adverses, lorsque l’auteur de la déclaration de saisine omet de notifier ou notifie tardivement ses conclusions à l’une des parties adverses devant la cour d’appel de renvoi, il est réputé s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé à l’égard de cette seule partie ». Alors qu’il était constant que les premières conclusions sur renvoi après cassation avaient été déposées dans le délai de 2 mois imposé, tant auprès du greffe que de la banque également intimée au côté du courtier, la cour de renvoi ne pouvait estimer que l’omission d’une seule partie lui imposait de prendre en compte, uniquement, les conclusions notifiées dans l’instance ayant donné lieu à cassation. La deuxième chambre civile rappelle en premier chef qu’aucune disposition ne prévoit que le défaut de remise et de notification ou la remise et la notification tardives, par l’auteur de la déclara-tion de saisine et les parties adverses, de leurs conclusions dans l’instance de renvoi après cassation est sanctionné par l’irreceva-bilité de leurs conclusions. Il est vrai qu’aucune disposition ne prévoit, expressis verbis, une irrecevabilité. Plus exactement, la sanction d’irrecevabilité des conclusions est seule prévue du côté de l’intervenant forcé sur renvoi après cassation qui ne conclut pas dans son délai de mois ; et très exactement, l’article 1037-1 dispose – ce qui n’est pas la même chose – que la partie qui ne respecte pas le délai de 2 mois est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé par application de l’article 1037-1, alinéa 6. Logique : l’intervenant forcé à hauteur de renvoi après cassation ne peut se prévaloir, par définition et à la différence des parties à l’instance d’appel, de conclusions notifiées antérieure-ment. Et en écho, l’article 634 du même code précise que « les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas ». On le voit, dans tous les cas, il s’agit bien de parties à l’instance d’appel. Ce dernier article figure sous la section 2 « Les effets de la cassation », qui en révèle de multiples, et dont le premier effet est bien que l’instruction devant la juridiction de renvoi est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation. Ceci explique cela : les conclusions, régulièrement notifiées dans le cadre des délais Magendie applicables en appel, ne sont pas atteintes par la cassation, seul l’arrêt de la cour d’appel faisant l’objet d’une cassation et d’une annulation, pas les actes anté-rieurs. La Cour de cassation ne cesse de le dire et redire, la règle doit être sue et reçue, et pour une resucée : on poursuit l’instance devant la cour de renvoi, non pas un recours.
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