Solution
L’appelant incident n’a pas à préciser dans ses conclusions déposées dans son premier délai pour conclure qu’il forme appel incident dès lors que leur dispositif précise qu’il sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes.
Impact
C’est à l’appelant principal d’identifier l’appel incident par la seule présence d’une demande d’infirmation contenue au dispositif des premières conclusions de l’intimé.
Cass. com., 8 juill. 2026, n° 24-19.176, F-B : JurisData n° 2026-012116
C’est pas le bagne
Il n’est pas très difficile de former un appel incident, encore moins de l’identifier. La cour d’appel de Cayenne avait condamné solidairement une caution et le débiteur principal à payer une somme à une banque tout en déclarant irrecevables l’appel incident et la demande en dommages et intérêts dirigés à son encontre. Le motif ? Les intimés n’avaient pas indiqué dès leurs premières conclusions déposées dans le délai de 3 mois de l’article 909 du Code de procédure civile qu’ils formaient appel incident. L’arrêt est cassé au visa articles 542, 909 et 954, alinéas 2 et 3, du Code de procédure civile. Pour la deuxième chambre civile, si les dispositions précitées de l’article 954 imposent la présentation, dans les conclusions, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l’appui de ces prétentions, ont pour finalité d’assurer une clarté et une lisibilité des écritures des parties, « elles n’exigent cependant pas que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d’appel incident figurent formellement sous un paragraphe intitulé “appel incident” ni que ces derniers termes figurent dans le dispositif des conclusions d’intimé ».
L’article 909 du CPC impose à l’intimé une temporalité, non pas une formule sacramentelle. L’appel incident doit être formé dans le premier délai qui lui est imparti pour conclure à peine d’irrecevabilité relevée d’office et si l’article 550 du Code de procédure civile dispose que l’appel incident peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, c’est sous réserve des articles 906-2, 909 et 910 du même code. Par application de l’alinéa 3 de l’article 954 du CPC, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion » de sorte que la Cour est tenue par ce dispositif. Or, à la différence d’une demande reconventionnelle, toujours possible en appel conformément à l’article 567 du Code de procédure civile, l’appel incident, qui s’analyse en une prétention au fond et doit figurer comme telle au dispositif des écritures, se caractérise par une demande d’infirmation de la décision présentée par l’intimé qui a été débouté de cette demande formulée en première instance. Pas besoin d’en rajouter.
La réponse tombait sous le sens et la Cour de cassation n’a pas eu besoin d’avoir recours au formalisme excessif avancé par le moyen du pourvoi. C’est pourtant ce formalisme excessif qui avait été retenu pour censurer une cour d’appel un peu trop expéditive au regard d’un dispositif de conclusions d’un appelant, contenant une demande de réformation du jugement qui s’adressait au tribunal. Elle était la résurgence d’un copier-coller des conclusions de première instance, mais une demande de réformation figurait bien au dispositif et saisissait donc la Cour (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 22-16.223, F-B : JurisData n° 2024-0170133 ; Procédures 2024, comm. 266, obs. S. Amrani-Mekki ; Dalloz actualité, 23 oct. 2024, obs. R. Laffly ).
Disons-le, sur ce terrain-là en tous cas, la Haute Cour n’aurait jamais dû avoir recours au formalisme excessif dès lors que, comme en l’espèce, aucune exigence textuelle ne permettait à une cour d’appel de statuer de la sorte. Mais il est vrai que certaines d’entre elles, en proie à un excès de zèle (parfois encouragé en haut lieu), étaient restées sourdes face à ses multiples rappels dans des situations identiques. Caducité de l’acte d’appel, irrecevabilité des conclusions, confirmation pure et simple pour défaut de saisine, toutes les sanctions furent écartées par arrêts publiés.
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