Lorsqu’en l’absence de termes précis d’infirmation ou d’annulation du jugement, il se déduit du dispositif des conclusions, éclairé au besoin par la déclaration d’appel, que l’appelant demande nécessairement l’annulation ou l’infirmation du jugement, la cour d’appel doit constater qu’elle en est saisie, l’exigence de la mention des seuls termes d’« infirmation » ou d’« annulation » constituant un excès de formalisme. Et, constatant l’absence de demande d’infirmation au dispositif des conclusions, la cour d’appel ne peut relever d’office le moyen sans avoir préalablement sollicité des parties leurs observations.
Civ. 2e, 18 juin 2026, FS-B, n° 23-18.170
Civ. 2e, 18 juin 2026, FS-B, n° 24-11.608
Voilà deux arrêts rendus en formation de section, publiés aux Lettres de chambres, le premier marquant un abandon, celui de la rigueur procédurale dégagée par le célèbre arrêt du 17 septembre 2020, l’autre une consécration, celui du contradictoire. Le premier, majeur, sous le feu déjà de tous les regards et des critiques, le second, presque passé inaperçu, pourtant digne d’intérêt en raison d’une solution qui n’était à première vue pas si évidente.
Conviction
Commençons par le second arrêt (n° 24-11.608), qui ne suscitera pas la polémique pour avoir, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, cassé et annulé en toutes ses dispositions un arrêt de la Cour d’appel de Bourges qui avait confirmé purement et simplement un jugement dès lors que le dispositif des conclusions des appelantes ne contenait aucune demande d’infirmation du jugement entrepris.
Rien de très étonnant, il s’agissait là de la stricte application de l’arrêt de principe du 17 septembre 2020 qui avait estimé, pour toutes les instances introduites par une déclaration d’appel postérieure à cette date tant la règle ne pouvait être anticipée, qu’il résultait des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses premières conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que le confirmer (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626 FS-P+B+I, Dalloz actualité, 1er oct. 2020, obs. C. Auché et N. De Andrade ; D. 2020. 2046 , note M. Barba ; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero ; ibid. 1353, obs. A. Leborgne ; AJ fam. 2020. 536, obs. V. Avena-Robardet ; D. avocats 2020. 448 et les obs. ; RTD civ. 2021. 479, obs. N. Cayrol ; Procédures 2020. Comm. 190, obs. R. Laffly).
Problème, la Cour d’appel de Bourges n’avait pas sollicité les observations des parties alors qu’elle relevait d’office le moyen, conduisant à la réponse suivante : « En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, au besoin par une note en délibéré, sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé », l’article 16 par conséquent qui précise notamment que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Cet « autre » arrêt du 18 juin est aussi laconique que le premier est long, sans doute en raison d’une évidence aucunement partagée. Pourtant sa solution aurait pu, de prime abord, être discutée. En effet, si avec l’arrêt du 17 septembre 2020, l’infirmation et l’annulation du jugement, pourtant consubstantielles à l’appel, devenaient à compter de cette date des prétentions au fond, concentrées dans le premier délai pour conclure, ne pouvait-on pas considérer que leur absence au dispositif de ce premier jeu d’écritures empêchait tout simplement la cour de statuer par application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile ? Dit autrement, pour quelle raison solliciter les observations des parties pour une prétention omise au dispositif alors que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ? Il est en effet depuis longtemps admis que la cour d’appel n’a pas à statuer sur la prétention qui a été développée dans les conclusions si elle a été omise au dispositif, de sorte qu’elle n’a pas à solliciter les observations des parties sur cette omission ; il ne saurait non plus, de fait, y avoir de contradiction entre les motifs et le dispositif qui doit lister les prétentions puisque la cour doit statuer sur les seules prétentions visées au dispositif des écritures des parties.
Oui, mais voilà, le statut de la prétention de réformation et d’annulation est à part. Elle est à la fois une prétention au fond mais aussi l’expression même de l’appel qui tend à la réformation ou à l’annulation du jugement par application de l’article 542 du code de procédure civile. Or, l’absence de la réformation ou de l’annulation au dispositif des conclusions de l’appelant ou de l’intimé formant appel incident conduit à l’option suivante : caducité de la déclaration d’appel prononcée par le conseiller de la mise en état à charge de déféré, caducité ou confirmation du jugement par la cour d’appel statuant au fond (Civ. 2e, 9 sept. 2021, n° 20-17.263 F-B, Dalloz actualité, 24 sept. 2021, obs. R. Laffly ; D. 2021. 1848 , note M. Barba ; ibid. 2022. 625, obs. N. Fricero ; JCP 22 nov. 2021. 1228, obs. D. D’Ambra ; 9 juin 2022, n° 20-22.588 FS-B, Dalloz actualité, 16 sept. 2022, obs. R. Laffly ; D. 2022. 1160 ).
Ainsi, l’oubli de cette prétention de réformation et d’annulation chasse les autres. Ce faisant, la Cour d’appel de Bourges ne statuait pas au vu d’une simple prétention omise au dispositif et d’autres qui y étaient bien visées, la dispensant alors de solliciter des observations, elle retenait un moyen de droit, de confirmation du jugement en l’espèce, la conduisant à n’examiner aucune autre prétention contenue au dispositif des écritures. Elle aurait donc dû, soulevant ce moyen de droit, évidemment rouvrir les débats pour solliciter les observations des parties, au besoin par une note en délibéré comme le rappelle la Cour de cassation.
Avec cet arrêt, la deuxième chambre civile prêche à tous les convaincus de la procédure civile. La solution est d’autant plus intéressante qu’elle est une parfaite transition vers « l’autre arrêt » du 18 juin de la deuxième chambre civile (n° 23-18.170, D. 2026. 1170 ), bien moins orthodoxe, l’amenant à se pencher sur l’absence de demande de réformation au dispositif des conclusions, au profit d’un objet procédural non identifié, la mise à néant du jugement.
Apostasie
Saisie sur déféré, la Cour d’appel d’Amiens avait jugé caduque une déclaration d’appel qui ne sollicitait pas la réformation d’un jugement mais sa mise à néant (sic). La formule interroge d’emblée, pas inconnue peut-être de certains juristes, mais de l’article 542 du code de procédure civile oui. Si « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel » selon la rédaction en vigueur depuis le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 applicable à l’espèce, le législateur de 1976 disait peu ou prou la même chose. Réformation et annulation ont toujours fait partie du paysage procédural, mais de mise à néant il n’a jamais été question.
Quant aux chances de succès d’un pourvoi, une interrogation rapide (c’est ici un pléonasme) d’une quelconque intelligence artificielle aurait clairement conduit à l’abstention. La lecture de l’arrêt du 17 septembre 2020 rendu au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, de ses suites et de ses conséquences (supra), ne laissait pas de place au doute et c’est peu dire donc que le pourvoi apparaissait téméraire. Mais il existe deux IA, et le propre de l’intelligence de l’avocat sur l’intelligence artificielle n’est-il pas l’imagination ? Il était ainsi avancé que la formule de mise à néant du jugement signifiait son anéantissement par voie d’infirmation de la totalité des chefs de dispositif critiqués et qu’en imposant à l’appelant l’emploi d’un terme consacré et en sanctionnant celui d’une expression dont le sens ne pouvait faire aucun doute, la cour d’appel avait imposé une charge procédurale excessive au regard des règles du procès équitable et violé l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
Au visa des articles 6, § 1 et 954, mais sans référence à l’article 542, rappelant l’arrêt du 17 septembre 2020 et la modulation des effets de cette jurisprudence à compter de cette date, la deuxième chambre civile casse et annule l’arrêt en raison du formalisme excessif dont a fait preuve la cour d’appel. Le principe même posé par l’arrêt du 17 septembre 2020 n’est pas battu en brèche, il est même rappelé au § 7 de la solution, comme conséquence de l’arrêt de 2020 : « Il résulte de cette règle que l’objet de l’appel, qui tend, soit à l’infirmation totale ou partielle, soit à l’annulation du jugement, doit être précisé dans le dispositif des conclusions de l’appelant principal ou incident ».
Très récemment encore, la Haute Cour faisait montre d’une approche rigoriste. Alors que des demanderesses au pourvoi arguaient avoir implicitement demandé l’infirmation du jugement au dispositif des premières conclusions, laquelle était expressément précisée ensuite dans un second jeu de conclusions, la deuxième chambre civile estima que dès lors que la cour d’appel avait constaté que le dispositif des conclusions remises par les appelantes dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile ne comportait pas de prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation et que leurs dernières conclusions, qui contenaient une telle prétention, avaient été signifiées après l’expiration du délai imparti par ce texte, la sanction était encourue. Pas d’infirmation explicite donc, la cour d’appel ne pouvait que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui était reconnue de relever d’office la caducité de l’appel (Civ. 2e, 21 mai 2026, n°23-16.405 F-B, Dalloz actualité, 23 juin 2026, obs. M. Barba ; Procédures juill. 2026, obs. R. Laffly, à paraître). Il faut donc, toujours, une demande d’infirmation ou d’annulation au dispositif des premières conclusions.
Pour autant, l’abandon de la doctrine procédurale ressort d’un coup de canif porté au § 8 de l’arrêt du 18 juin 2026 : « Lorsqu’en l’absence de termes précis d’infirmation ou d’annulation du jugement, il se déduit toutefois de la rédaction du dispositif des conclusions, éclairée au besoin par la déclaration d’appel, que l’appelant demande nécessairement l’annulation ou l’infirmation du jugement, la cour d’appel doit constater qu’elle en est saisie. En effet, exiger, dans un tel cas, à peine de caducité de la déclaration d’appel ou de confirmation du jugement, que soient mentionnés les seuls termes d’“infirmation” ou d’“annulation”, aurait pour conséquence d’entraver l’accès au juge d’appel et constituerait un excès de formalisme ». Le coup porté semble de prime abord louable, l’est-il véritablement ?
Si l’on veut plaider pour la défense, on dira que cette solution se justifie pleinement : elle n’est pas le fruit d’un revirement opéré en un mois entre le 21 mai et le 18 juin 2026, mais celui de deux situations bien distinctes : une absence d’infirmation au dispositif des premières conclusions dans le premier cas, une mention d’un autre terme (assimilable ?) dans le second. On se place sur l’omission même d’une prétention au fond dans l’arrêt du mois de mai et sur l’acception d’un terme juridique dans l’arrêt du mois de juin.
D’une absence à une présence, on bascule de l’omission à la sémantique et cela fait toute la différence. Car lorsqu’il s’agit d’utiliser un mot pour un autre, le formalisme excessif n’est plus très loin, et c’est bien lui qui s’impose ici. Ainsi, aucune sanction ne peut être prononcée si les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d’appel figurent formellement sous un paragraphe intitulé « discussion », lesquels doivent seulement apparaître de manière claire et lisible, comme c’est le cas du terme « en droit » ou de l’annonce d’une critique du jugement (Civ. 2e , 8 sept. 2022, n° 21-12.736 F-B, Dalloz actualité, 13 oct. 2022, obs. R. Laffly ; D. 2022. 1600 ; ibid. 2023. 571, obs. N. Fricero ; AJDI 2022. 775 ; JCP 24 oct. 2022, obs. N. Gerbay ; 29 juin 2023, n°22-14.432 F-B, Dalloz actualité, 13 sept. 2023, obs. R. Laffly ; D. 2023. 1268 ; ibid. 2024. 613, obs. N. Fricero ; Procédures 2023. Comm. 264, obs. S. Amrani-Mekki). Il en est de même si le conseiller de la mise en état est visé au dispositif des conclusions au fond (Civ. 2e, 20 oct. 2022, n° 21-15.942 F-B, Dalloz actualité, 25 nov. 2022, obs. R. Laffly) ou le tribunal au lieu et place de la cour, alors qu’une demande de réformation du jugement est bien exprimée (Civ. 2e, 3 oct. 2024, n° 22-16.223 F-B, Dalloz actualité, 23 oct. 2024, obs. R. Laffly ; D. 2025. 652, chron. C. Bohnert, C. Cardini, S. Ittah, C. Brouzes, C. Dudit et M. Labaune ; AJ fam. 2024. 539, obs. F. Eudier ).
On ne pouvait que s’incliner devant la sagesse et l’évidence, et applaudir encore à l’affirmation selon laquelle il résulte de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile que la cour d’appel est tenue d’examiner les demandes de « juger » formulées dans le dispositif des conclusions d’appel dès lors que le verbe introduit la prétention (Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-18.239 F-B, Dalloz actualité, 17 avr. 2026, obs. R. Laffly ; AJ fam. 2026. 208, obs. F. Eudier ; RTD com. 2026. 331, obs. D. Mouralis ).
Ces décisions, qui toutes sanctionnaient l’hubris verbale de certaines cours, devaient être saluées, elles l’ont été. Mais peut-on en dire autant de cet arrêt du 18 juin 2026 ? Poser la question, c’est déjà y répondre. Car ce dernier arrêt n’est pas, à la différence des autres, qu’une question de sémantique ou celle d’un pointillisme procédural éminemment excessif. Car aucune sanction s’induit de la substitution du terme « en droit » à celui de « discussion », de la mention « conseiller de la mise en état » ou « tribunal » au lieu de « cour » puisqu’aucune obligation légale la sous-tend à l’article 954, siège des obligations procédurales des conclusions. Peu importe aussi l’erreur de visa du fondement juridique, du moyen ou la présence d’un plaise au tribunal plutôt qu’à la cour au dispositif, ces mentions n’ont pas à y figurer. C’est dire que leur présence comme leur absence ne saurait être sanctionnée et la Cour de cassation s’y est logiquement refusée.
Mais reste l’alinéa 3 de l’article 954 : « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». C’est ici que se loge l’exigence procédurale : pour que la cour d’appel puisse statuer, les prétentions doivent figurer au dispositif des conclusions et les moyens qui les soutiennent doivent être invoqués dans la discussion. Pas d’échappatoire dès lors que l’alinéa 3 de l’article 954 « consacre un principe de structuration des écritures des parties et tend à un objectif de bonne administration de la justice, délimite l’étendue des prétentions sur lesquelles la cour d’appel est tenue de statuer et les moyens qu’elle doit prendre en considération » (Civ. 3e, 9 janv. 2025, n°22-13.911 FS-B, Dalloz actualité, 23 janv. 2025, obs. R. Laffly ; D. 2025. 505, obs. N. Fricero ; AJDI 2025. 552 , obs. P. E. Lagraulet ). Alors, lorsque la deuxième chambre civile conclut au point 10 de sa décision qu’« En statuant ainsi, alors, d’une part, que le dispositif des conclusions demandait, d’abord, de mettre à néant le jugement, ensuite, de statuer à nouveau, en énumérant des prétentions précisément définies et, d’autre part, qu’elle avait relevé que l’acte d’appel limitait le recours à certains chefs de dispositif du jugement, ce dont il résultait nécessairement que l’appelant en demandait l’infirmation, la cour d’appel, qui aurait dû constater qu’elle en était saisie, a fait preuve d’un formalisme excessif et violé les textes susvisés », et donc l’article 954, il y a de quoi s’interroger. Car en effet, par son arrêt du 17 septembre 2020, la Cour de cassation assimilait de facto la demande de réformation ou d’annulation du jugement à une prétention au fond, qui devait non seulement apparaître au dispositif, mais être concentrée comme telle au dispositif des conclusions notifiées dans le délai légal, létal pourrait-on dire.
N’est donc pas en jeu une seule question de sémantique mais la conséquence juridique même du terme utilisé, c’est-à-dire en l’espèce la formulation d’une prétention au fond. Et si l’infirmation ou l’annulation est visée sur la déclaration d’appel comme l’avance la Cour de cassation qui considère que la rédaction du dispositif peut être « éclairée au besoin par la déclaration d’appel » (pt 8), comment l’absence de mention de réformation ou d’annulation, prétention au fond qui doit être contenue au dispositif, peut-elle permettre à la Cour de statuer ? On pourrait imaginer le contraire bien sûr, et preuve en est que l’on s’en était parfaitement passé jusqu’au 17 septembre 2020, mais alors fallait-il opérer, clairement, un revirement, non un entre-deux, source bien plus grande d’insécurité juridique, ce d’autant plus aisément qu’en l’état du droit applicable à l’espèce, aucune référence à la réformation ou à l’annulation ne figurait à l’article 954 !
Alors bien sûr on dira que cette solution de 2026 ne peut apparaître que bienveillante, le problème en fait est qu’elle ne reflète plus la pratique de 2026. Car les avocats ont, depuis 2020, parfaitement assimilé cette exigence de mention de la réformation et de l’annulation. Le temps a fait son œuvre, la règle est assimilée comme l’avait rappelé l’arrêt précité du 21 mai 2026 en écartant tout formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d’accès au juge puisque cette application différée de la règle, du 17 septembre 2020 avait « précisément pour objet de la rendre prévisible pour les parties et de ne pas les priver de ce droit ». La deuxième chambre civile toujours.
Or, en abandonnant sa doctrine en faisant le choix de desserrer un étau qui n’en était finalement plus un, tandis qu’elle se penchait sur une situation devenue terriblement marginale, elle décide d’ouvrir la boîte de Pandore, les mots devenant source de tous les maux. À une règle finalement simple en est substituée une autre, protéiforme et aux contours imprécis.
En maintenant l’exigence d’une demande de réformation ou d’annulation au dispositif des conclusions tout en laissant le choix d’un terme avoisinant, approchant, pour ne pas dire approximatif, la deuxième chambre civile émet un signal déroutant et de relâchement. À la différence d’un revirement, ce mi-chemin procédural engendrera inévitablement une multiplication d’incidents, devant le conseiller de la mise en état ou les cours, charge à eux de solutionner le mystère de « l’absence de termes précis d’infirmation ou d’annulation du jugement » à la lumière de l’acte d’appel et du dispositif, à charge aussi de nouveaux pourvois en cassation. Pour un seul exemple, parions que le fait de solliciter uniquement au dispositif de « statuer à nouveau » induira, pour certains juges, une demande évidente d’infirmation déjà présente dans l’acte d’appel et les conclusions, là où pour d’autres le terme ne pourra permettre d’éviter la sanction.
La cour d’appel, saisie du moyen ou d’office, pourra toujours interpréter le vocable usité pour comprendre le but poursuivi par les plaideurs, mais est-ce le rôle du conseiller de la mise en état, qui peut prononcer la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de réformation ou d’annulation au dispositif des premières conclusions ?
Enfin, qu’est-ce véritablement qu’une mise à néant ? La dernière édition du Lexique des termes juridiques (Dalloz, S. Guinchard et T. Debard [dir.]) connaît une foultitude de « mise » : à pied, à prix, au rôle, en cause, en demeure, en état… mais de mise à néant, néant. Est-ce une réformation ou bien plutôt une annulation ? On pencherait plutôt pour l’annulation et sa rétroactivité.
Pour quelle raison aussi la mise à néant serait un anéantissement et l’anéantissement une réformation ? Difficile d’attendre un terme précis pour considérer finalement qu’un second terme en annonce en réalité un troisième se substituant nécessairement au premier !
Et si l’anéantissement du jugement peut résulter de l’infirmation ou de l’annulation, qu’une partie peut solliciter principalement et subsidiairement l’une et l’autre comme l’a déjà jugé la Haute Cour, que l’effet dévolutif joue dans l’un et l’autre cas, but et conséquence, on le sait, ne sont pas les mêmes.
Parmi ces interrogations, et bien d’autres, comment vivra cet arrêt sous l’empire de la nouvelle rédaction de l’article 954, et de son alinéa 2 cette fois qui place au centre de la réforme « un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués » ? Car n’oublions pas que la présence de la réformation ou de l’annulation au dispositif des conclusions résulte de l’arrêt du 17 septembre 2020 alors que l’article 954 ne le précisait pas. Mais depuis le 1er septembre 2024, réformation et annulation ont fait leur apparition au dispositif et à l’article 954. Pour l’avocat, de quoi perdre sa religion, et pour la Cour de cassation, ses ouailles.
DALLOZ ACTUALITÉ – JUILLET 2026 – © ÉDITION DALLOZ 2026