Solution
En cas de saisine irrégulière d’une cour d’appel, laquelle fait encourir une irrecevabilité à l’appel, son auteur peut former un second appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable. Toute autre est la situation d’une déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, à l’instar de la déclaration d’appel qui tend à l’infirmation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, qui peut être régularisée, dans le délai pour conclure, sans créer une nouvelle instance, par une nouvelle déclaration d’appel, laquelle s’incorpore à la première.
Impact
D’apparence claire et nette, en forme de synthèse, ce nouvel opus de la deuxième chambre civile sur la régularisation des erreurs et irrégularités affectant la déclaration d’appel a de quoi surprendre et laisser nombre d’interrogations en suspens.
Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 23-12.908, F-B : JurisData n° 2026-005309
Interrogations surprises
Quand cesserons-nous de nous interroger sur les possibilités de régularisation de l’acte d’appel ? La raison, pour une fois, n’est pas tant à regarder du côté du législateur que de la Haute Cour qui, sur le sujet, peut appa-raître hésitante et avancer à pas comptés voire à reculons, quand ils ne sont pas de loup pour dévoiler sa solution.
Par une première ordonnance d’incident d’octobre 2020, un conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rejeté la demande de nullité d’une déclaration d’appel qui ne visait pas les chefs de jugement critiqués et s’était déclaré incom-pétent pour statuer sur l’effet dévolutif de l’appel. Parallèlement, la société appelante avait déposé une seconde déclaration d’appel contre le même jugement et, par ordonnance d’incident d’octobre 2021, le conseiller de la mise en état avait rejeté la demande de l’intimé de voir juger irrecevable ou nul cet appel. C’est cette ordonnance qui fut déférée à la cour qui estima qu’au-cune irrecevabilité n’étant encourue au titre de la première décla-ration d’appel, il appartenait à l’appelante de régulariser une nouvelle déclaration d’appel dans le délai pour conclure de la première, lequel avait expiré au moment de son enregistrement. L’appel étant jugé irrecevable sur déféré, l’ordonnance infirmative fit l’objet d’un pourvoi, rejeté par la deuxième chambre civile. L’arrêt, publié, précise en effet aux points 6 et 7 de sa solution : «il résulte des articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qu’en cas de saisine irrégulière d’une cour d’appel, laquelle fait encourir une irrecevabilité à l’appel, son auteur peut former un second appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrece-vable. Toute autre est la situation d’une déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, qui peut être régularisée, dans le délai pour conclure, sans créer une nouvelle instance, par une nouvelle déclaration d’appel, laquelle s’incorpore à la première (Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-13.642, F-P+B+I: JurisData n° 2020-019070 ; Procédures 2021, comm. 1, obs. R. Laffly. – Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, 19-16.009, F-P+B+I:JurisData n° 2020-019072) ».
Dit comme cela, l’arrêt, publié, aurait valeur d’apophtegme. Son mérite est sans doute d’apporter, pour la première fois, une vision globale en créant un régime procédural qui lie les types d’irrégu-larités avec la sanction et la régularisation lorsqu’est en cause la déclaration d’appel. La ligne de partage des eaux, jusque-là bien trouble il est vrai, ne permettait pas toujours de savoir de quel côté on allait verser. Elle est donc celle-ci : en cas de saisine irrégulière de la cour d’appel, c’est l’irrecevabilité qui est encourue et un nouvel appel peut être formé, dans le délai d’appel, si l’irreceva-bilité n’a pas déjà été prononcée ; si la déclaration d’appel est nulle, erronée ou incomplète, alors une régularisation peut inter-venir dans le délai pour conclure par une déclaration d’appel qui s’incorpore à la première. Autre apport de l’arrêt, dans la seconde hypothèse seulement, le nouvel appel ne créé donc pas une nouvelle instance. Cette incorporation de facto du second appel signifiant pratiquement que l’enregistrement du nouvel appel, qui ne peut être réalisé que par l’attribution d’un nouveau numéro de rôle, devra faire l’objet, hic et nunc, d’une jonction sous l’ancien numéro. Mais, mis en perspective avec la précédente jurispru-dence sur les modes de régularisation en cas d’irrégularités de l’appel, cet arrêt laisse place à certaines zones mystérieuses.
Alors que l’article 911-1, alinéa 3 (devenu 916 du CPC) qui auto-rise la régularisation d’un nouvel appel tant que la caducité ou l’irrecevabilité du premier appel n’a pas été prononcée (caracté-risant l’intérêt à le former en raison de la sanction encourue) est né avec le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la Cour de cassation a estimé que si le premier acte d’appel n’a pas été jugé irrecevable, l’appelant, s’il est toujours dans le délai légal, peut former un nouvel appel (Cass. 2e civ., 1er oct. 2020, n° 19-11.490, P+B+I: JurisData n° 2020-015328 ; JCP G 2020, act. 1165, obs. R. Guichard ; Dalloz actualité, 28 oct. 2020, obs. R. Laffly). L’arrêt était majeur, mais rendu dans une situation précise qui pouvait en restreindre la portée, celle d’un appel devant une cour d’appel incompétente, de surcroît régularisé le lendemain devant la cour compétente. En mode majeur toujours, mais parée cette fois d’une aura procédu-rale plus significative, la Cour de cassation jugeait, en 2025 et à propos d’un appel non enregistré par le RPVA et qui encourait ainsi l’irrecevabilité, qu’une déclaration d’appel irrégulière n’inter-dit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel et tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable (Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, n° 22-20.064, F-B : JurisData n° 2025-005955 ; Procédures 2025, comm. 168, obs. R. Laffly). Voilà pour l’irrecevabilité. Pour le reste, s’agissant de la déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète, la régularisation par un nouvel acte d’appel devait intervenir dans le délai pour conclure, la première déclaration d’appel s’incorpo-rant alors à la seconde (Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-13.642, F-P+B+I:JurisData n° 2020-019070 ; Procédures 2021, comm. 1, obs. R. Laffly ; Dalloz actualité, 9 déc. 2023, obs. H. Ciray), solution réitérée et expressément rappelée par cet arrêt du 16 avril 2026. Restait une troisième situation en suspens : quel délai pour régu-lariser l’acte d’appel qui ne mentionne pas les chefs critiqués du dispositif du jugement ? Immédiatement après l’entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017, la Haute Cour affirma qu’il n’en résultait pas une irrecevabilité mais que la nullité, expressément prévue à l’article 901 du Code de procédure civile, ne pouvait être couverte que par une nouvelle déclaration d’appel devant intervenir avant l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure (Cass. avis, 20 déc. 2017, n° 17019, 17020, 17021 et 17-70.034 : JurisData n° 2017-026468 ; Procédures 2018, comm. 69, obs. H. Croze ; Dalloz actua-lité, 12 janv. 2018, obs. R. Laffly ; JCP G 2018, act. 173, obs. Ph. Gerbay). L’idée non avouée, exprimée dans cette procédure d’avis, était de neutraliser les effets d’une nullité de l’acte d’appel, interruptive du délai de forclusion d’appel, régularisable à l’envi par application de l’article 2241 du Code civil. La nullité était expressément prévue par l’article 901, mais ce délai de régularisa-tion sortait de nulle part puisque prévu par aucun texte. Mais on sait que la deuxième chambre civile ne mit pas longtemps à chan-ger de pied pour retenir, au côté de cette simple nullité de forme lorsqu’aucun chef de jugement n’est mentionné sur l’acte d’appel, l’absence d’effet dévolutif (Cass. 2e civ., 30 janv. 2020, n° 18-22.528, FS-P+B+I: JurisData n° 2020-001105 ; JCP G 2020, 336, obs. Ph. Gerbay ; Procédures 2020, comm. 55, obs. H. Croze ; Dalloz actua-lité, 17 févr. 2020, obs. R. Laffly ; D. 2020, p. 576, obs. N. Fricero ; D. 2020, p. 1065, chron. N. Touati, C. Bohnert, S. Lemoine, E. de Leiris et N. Palle ; D. avocats 2020, p. 252, étude M. Bencimon ; RTD civ. 2020, p. 448, obs. P. Théry ; RTD civ. 2020, p. 458, obs. N. Cayrol). L’appel n’était pas irrecevable, il pouvait cependant être jugé nul, ce qui n’intéressait personne, mais aussi empêcher la cour d’appel de statuer en raison de l’absence d’effet dévolutif, ce qui intéres-sait tout le monde La cour d’appel, qui ne pouvait statuer, n’avait alors ni à confirmer ni à infirmer le jugement mais à dire qu’elle n’était pas saisie. Restait à connaître le délai pour régulariser l’omission des chefs du jugement critiqués en cas d’appel « total ». La Cour de cassation estimait alors que si la première déclaration d’appel ne précise pas les chefs du jugement critiqués, une nouvelle déclaration d’appel, comportant les mentions énumé-rées à l’article 901, dont l’indication des chefs de dispositif expres-sément critiqués et se suffisant donc à elle-même, peut être formée dans le délai d’appel (Cass. 2e civ., 14 sept. 2023, n° 21-22.783, F-B : JurisData n° 2023-015366 ; JCP G 2023, act. 1231, obs. N. Gerbay et Ph. Gerbay ; Dalloz actualité, 12 oct. 2023, obs. R. Laffly). Dans le délai d’appel, l’arrêt était publié.
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