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Caducité de la déclaration d’appel pour défaut de notification des conclusions à l’avocat de l’intimé

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Publié le 19.10.2023

COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 1 - CHAMBRE 2 Ordonnance du 12 septembre 2023, n° RG 23/05238

Les faits

L’appelant remet ses conclusions au greffe de la cour par RPVA en les notifiant à l’avocat ayant représenté l’intimé en première instance. Postérieurement, un avocat se constitue devant la cour dans l’intérêt de l’intimé et dénonce son acte de constitution au conseil de l’appelant.
Ce dernier omet toutefois de notifier ses écritures à son contradicteur constitué et les fait signifier à la personne de l’intimé par acte de commissaire de justice.
L’intimé soulève alors la caducité de la déclaration d’appel, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile.

La décision

Le président de la chambre saisie rappelle qu’en l’absence de signification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé, préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d’avocat, l’appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat constitué.
Le magistrat rappelle en outre que :
l’appelant n’aurait pas dû signifier ses conclusions à la personne de l’intimée mais les notifier à son conseil,
la notification de ses conclusions d’appel, à l’avocat plaidant de première instance, est inopérante dès lors que les conclusions doivent être notifiées à l’avocat constitué devant la Cour,
le fait que l’intimée ait conclu dans le délai qui lui était imparti ne fait pas obstacle au prononcé de la sanction, les règles applicables étant prescrites à peine de caducité sans exigence de grief.
La caducité de la déclaration d’appel est logiquement prononcée.

A retenir

À peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit notifier ses conclusions à l’intimé défaillant dans le mois de l’expiration de son délai pour conclure.
Si un avocat notifie un acte de constitution dans l’intérêt de l’intimé, avant que l’appelant n’ait procédé à la signification de ses conclusions à la personne de l’intimé, alors l’appelant est tenu, à peine de caducité de la déclaration d’appel, de notifier ses conclusions à cet avocat constitué.

Publié par

Natacha GRUAU

Avocate sénior

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