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Divorce : Irrecevabilité de l’appel portant sur le prononcé du divorce en l’absence de succombance

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Publié le 18.01.2024

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 23 mai 2023, RG 22/02238

Les faits

Autorisé par le juge aux affaires familiales, un époux assigne son conjoint en divorce pour altération définitive du lien conjugal. L’autre partie accepte le principe de la rupture du mariage mais formule diverses demandes au titre des mesures accessoires.
Insatisfaite de la décision, l’épouse défenderesse relève appel, y compris sur le principe du divorce, qu’elle contestera dans ses conclusions, en poursuivant l’infirmation du jugement de ce chef.
Estimant l’épouse dépourvue d’intérêt à faire appel sur le prononcé du divorce, l’intimé saisit le conseiller de la mise en état.

La décision

En défense, l’épouse opposait qu’elle ne pouvait être privée du droit d’appel qu’à la condition d’un acquiescement exprès.
Le conseiller de la mise en état se placera néanmoins sur le terrain de l’absence de succombance, pour retenir que : « lorsque le divorce a été prononcé conformément à ses prétentions de première instance, l’intérêt d’un époux à former appel de ce chef ne peut s’entendre de l’intérêt à ce que, en vertu de l’effet suspensif de l’appel, le divorce n’acquière force de chose jugée qu’à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée ».
L’appel est donc déclaré partiellement irrecevable pour défaut d’intérêt, du seul chef du prononcé du divorce.

A retenir

L’ordonnance est une illustration de la position exprimée par la Cour de cassation en la matière (1ère civ. Avis, 20 avril 2022, n°22-70.001, publié au bulletin).
La partie débitrice de l’obligation de secours devra veiller à saisir le Conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité lorsque l’appel adverse porte sur un jugement qui prononce le divorce conformément aux prétentions de l’autre partie.
Si l’irrecevabilité de l’appel n’est pas prononcée, la pension alimentaire reste due car le défaut d’intérêt ne peut être relevé d’office par le juge.

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