CA Paris Chambre 1-5, ordonnance du 30 avril 2025, RG 24/20029
Les faits
Un jugement de première instance condamne une partie à payer une somme d’argent à une autre. La partie condamnée s’exécute. Un appel est formé, et l’arrêt d’appel infirme le jugement dans toutes ses dispositions, entraînant la restitution des sommes. Un pourvoi en cassation est alors formé, et la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en toutes ses dispositions. Les parties sont ainsi replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement à l’arrêt cassé : la créancière, redevenue titulaire d’une créance en vertu du jugement de première instance, réclame à nouveau l’exécution de cette décision.
Faute d’exécution, elle saisit en référé le premier président de la cour d’appel de renvoi d’une demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
La décision
La demanderesse fonde sa demande de radiation sur l’article 524 du code de procédure civile, qui permet au premier président de radier une affaire du rôle en cas d’inexécution de la décision frappée d’appel.
Toutefois, ni l’article 524 ni l’article 1037- du même code ne confèrent au premier président le pouvoir d’ordonner en référé la radiation d’une procédure de renvoi après cassation. L’article 524 vise exclusivement la procédure d’appel et ne mentionne pas la procédure de renvoi après cassation.
En outre, le second alinéa de ce même article, qui fixe le délai pour présenter une demande de radiation, ne vise que les textes applicables à la procédure d’appel à proprement parler, sans jamais mentionner l’article 1037-1 du code de procédure civile relatif à la procédure de renvoi après cassation.
La mesure de radiation, destinée à éviter les appels dilatoires, doit s’interpréter strictement : le premier président ne saurait étendre ses pouvoirs au-delà du texte. En conséquence, la demande de radiation est déclarée irrecevable.
À retenir
La radiation du rôle pour inexécution de la décision de première instance, prévue par l’article 524 du code de procédure civile, ne s’applique qu’à la procédure d’appel stricto sensu et non à la procédure de renvoi après cassation
L’article 524 précité prévoit que la demande de radiation doit être présentée dans les délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du même code, excluant ainsi toute mention de l’article 1037-1, applicable en matière de renvoi après cassation.
Toute demande de radiation formulée dans le cadre d’une procédure de renvoi après cassation est irrecevable et le premier président de la cour d’appel de renvoi n’a pas le pouvoir d’ordonner une telle mesure en l’absence de disposition légale expresse