LX Académie

Une académie

LX Innovation, solutions pour avocats

Un lab innovation

Commissaires de justice

Une étude de commissaires de justice

Anciennement Huissiers de justice

Actualités / Un café / Une JP

Irrecevabilité de la demande de radiation pour défaut d’exécution dans le cadre d’une procédure de renvoi après cassation

Voir toutes les actualités

Publié le 19.06.2025

CA Paris Chambre 1-5, ordonnance du 30 avril 2025, RG 24/20029

Les faits

Un jugement de première instance condamne une partie à payer une somme d’argent à une autre. La partie condamnée s’exécute. Un appel est formé, et l’arrêt d’appel infirme le jugement dans toutes ses dispositions, entraînant la restitution des sommes. Un pourvoi en cassation est alors formé, et la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en toutes ses dispositions. Les parties sont ainsi replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement à l’arrêt cassé : la créancière, redevenue titulaire d’une créance en vertu du jugement de première instance, réclame à nouveau l’exécution de cette décision.

Faute d’exécution, elle saisit en référé le premier président de la cour d’appel de renvoi d’une demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.

La décision

La demanderesse fonde sa demande de radiation sur l’article 524 du code de procédure civile, qui permet au premier président de radier une affaire du rôle en cas d’inexécution de la décision frappée d’appel.

Toutefois, ni l’article 524 ni l’article 1037- du même code ne confèrent au premier président le pouvoir d’ordonner en référé la radiation d’une procédure de renvoi après cassation. L’article 524 vise exclusivement la procédure d’appel et ne mentionne pas la procédure de renvoi après cassation.

En outre, le second alinéa de ce même article, qui fixe le délai pour présenter une demande de radiation, ne vise que les textes applicables à la procédure d’appel à proprement parler, sans jamais mentionner l’article 1037-1 du code de procédure civile relatif à la procédure de renvoi après cassation.

La mesure de radiation, destinée à éviter les appels dilatoires, doit s’interpréter strictement : le premier président ne saurait étendre ses pouvoirs au-delà du texte. En conséquence, la demande de radiation est déclarée irrecevable.

À retenir

La radiation du rôle pour inexécution de la décision de première instance, prévue par l’article 524 du code de procédure civile, ne s’applique qu’à la procédure d’appel stricto sensu et non à la procédure de renvoi après cassation

L’article 524 précité prévoit que la demande de radiation doit être présentée dans les délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du même code, excluant ainsi toute mention de l’article 1037-1, applicable en matière de renvoi après cassation.

Toute demande de radiation formulée dans le cadre d’une procédure de renvoi après cassation est irrecevable et le premier président de la cour d’appel de renvoi n’a pas le pouvoir d’ordonner une telle mesure en l’absence de disposition légale expresse

Publié par

Partager l'actualité

Recevez nos actualités

Autres Un café / Une JP

Voir toutes les Un café / Une JP
Lire la suite

Publié le 12.06.2025

Un café / Une JP

Le défaut de dénonce de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai à l’avocat de l’intimé prescrit par l’art 906-1 du CPC est-il sanctionné par la caducité de l’appel ?

Lire la suite

Publié le 05.06.2025

Un café / Une JP

La déclaration d’appel qui ne comporte pas l’objet du recours est entachée d’un vice de forme susceptible d’entraîner sa nullité mais elle peut être régularisée par la remise au greffe d’une déclaration d’appel rectificative dans le délai imparti à l’appelant pour conclure

Lire la suite

Publié le 02.06.2025

Un café / Une JP

L’intimé dont les conclusions ont été jugées irrecevables devant la Cour d’Appel peut-il conclure devant la Cour de renvoi après Cassation ?