Ord. sur incident du CME, CA Paris, Pôle 5 – 9e ch., 18 févr. 2026, n° RG 25/10647
Jugement ordonnant, avant dire droit, la production de documents
Dans le cadre de la liquidation judiciaire d’une société, un ancien mandataire social révoqué sollicitait, à titre préalable, la communication de documents comptables — grands livres et justificatifs d’écritures — afin d’étayer ses prétentions en remboursement de compte courant et en indemnités. Le tribunal fit droit à cette demande, ordonnant la communication sous astreinte à la charge in solidum du liquidateur, des associés-dirigeants et de l’expert-comptable, tout en renvoyant l’affaire à la mise en état et en réservant les dépens.
Une telle décision porte en elle sa propre qualification : elle ne tranche aucune prétention au fond, elle ne fait qu’ordonner une mesure d’instruction préalable. Elle est, par nature, avant dire droit.
Appel prématuré
L’expert-comptable crut pouvoir saisir immédiatement la cour. C’était aller trop vite. Le conseiller de la mise en état rappelle avec fermeté que les jugements avant dire droit ne sont pas immédiatement susceptibles d’appel.
La tentative de se réfugier derrière l’appel-nullité échoue également : encore faut-il, pour emprunter cette voie étroite, conclure expressément à l’annulation de la décision attaquée. Or, tant la déclaration d’appel que les premières conclusions ne visaient que l’infirmation du jugement — ce qui ferme définitivement la porte à toute requalification.
À retenir
Cette ordonnance livre un enseignement clair, en trois temps :
- La qualification d’un jugement se lit dans son dispositif, et rien d’autre. Que les motifs évoquent le secret professionnel de l’expert-comptable ne suffit pas à métamorphoser une simple mesure d’instruction en décision partielle ou mixte.
- Un jugement qui se borne à ordonner une communication de documents – sans statuer sur le fond – n’ouvre pas la voie de l’appel immédiat.
- L’appel-nullité pour excès de pouvoir demeure une soupape de sécurité, mais elle exige une rigueur formelle absolue : conclure à l’annulation, et non à la réformation.