CA PAU, 1ère Ch Civ. Ordce CME,8 juin 2026 n°26/1635
Les faits
Par ordonnance du 21 juillet 2022, le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU a débouté la SNC C., appelante, de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et a ordonné la consignation de la somme mise à sa charge par le jugement entrepris, sur le compte séquestre du Bâtonnier.
Par conclusions d’incident du 29 septembre 2022, la société K. a sollicité la radiation de cette affaire, sur le fondement de l’article 526 ancien du code de procédure civile, radiation ordonnée par décision du 15 mars 2023.
Par conclusions du 31 janvier 2025, la société C. et son mandataire judiciaire intervenant volontairement à l’instance, ont saisi le magistrat d’une demande de réinscription au rôle de la cour, à laquelle il a été fait droit par décision du 3 décembre 2025.
La société A. mandataire judiciaire de la société K. déposait alors des conclusions aux fins notamment, de péremption d’instance et subsidiairement de radiation.
Elle considérait que les conclusions en intervention volontaire du mandataire judicaire et de la société C. comportant également demande de réinscription, n’avaient aucun autre intérêt que d’interrompre le délai de péremption, puisqu’aucun moyen nouveau n’était soulevé et que la sommation interpellative d’avoir à convertir la saisie conservatoire pratiquée en séquestre, ne pouvait être considérée comme manifestant une volonté d’exécuter la décision critiquée puisqu’elle n’émanait pas de la débitrice mais d’un tiers.
Il y avait donc lieu pour le Juge, de rechercher les critères d’interruption de la péremption.
La décision
Le Conseiller de la Mise en Etat rejette l’exception de péremption d’instance soulevée par la demanderesse et constate la reprise volontaire de l’instance par l’effet des conclusions déposées emportant constitution du liquidateur judiciaire de la défenderesse.
À retenir
L’acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision dont appel interrompt le délai de péremption.
Tel est le cas d’une sommation interpellative mentionnant l’accord du débiteur saisi, en sa qualité d’associé de la SNC, de procéder au transfert des fonds saisis sur le compte associé de celui-ci vers le compte séquestre mentionné dans l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel.
Dès lors, les conclusions de réinscription contenant cette proposition concrète de transfert des fonds saisis vers un compte séquestre, constituent une diligence interruptive de la péremption, au sens de l’article 386 du CPC.
Par Sophie CREPIN et Virginie LAMBERT.