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L’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile n’impose aucune exigence particulière s’agissant de la teneur des observations sur l’exécution provisoire formulées en première instance (

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Publié le 24.08.2023

Cour d'appel de PARIS, Pôle 1 - Chambre 5, 20 avril 2023, n° 22/16236

Les faits

Dans le cadre du différend qui les opposaient en première instance, le demandeur et le défendeur formaient chacun des demandes à l’encontre de leur adversaire.
Confiants dans le succès de leurs prétentions respectives, ils demandaient par ailleurs au tribunal d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire sans formuler d’observation particulière s’agissant de l’exécution des condamnations sollicitées par leur contradicteur.
Au stade de l’appel, la partie succombante saisit le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision de première instance.
En réponse, l’intimé, défendeur dans le cadre de cette instance parallèle, soulève l’irrecevabilité de la demande adverse, faute pour le demandeur d’avoir formulé en première instance des observations sur l’exécution provisoire des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre

La décision

Le délégataire du premier président relève tout d’abord que l’article 514-3 du code de procédure civile ne détaille pas la teneur des observations sur l’exécution provisoire que devait formuler le demandeur devant le premier juge.
Il constate ensuite que le demandeur à l’arrêt de l’exécution provisoire avait demandé aux premiers juges que celle-ci soit ordonnée s’agissant des demandes qu’il formait à l’encontre de son adversaire.
Il en déduit que le demandeur a bien fait valoir des observations sur l’exécution provisoire et déclare la demande recevable.

A retenir

La lettre de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile n’impose aucune exigence particulière s’agissant de la teneur des observations sur l’exécution provisoire formulée en première instance.
Interprétant strictement ce texte, le délégataire du Premier Président de la Cour d’appel de Paris en déduit que la condition est remplie dès lors que des observations ont été formulées, quelle que soit la teneur de ces dernières.
Cette approche se révèle particulièrement souple et évite au demandeur à l’arrêt de l’exécution provisoire d’avoir à démontrer que le risque de conséquences manifestement excessives s’est révélé postérieurement à la décision de première instance.

Publié par

Martin BOËLLE

Avocat associé

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