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Le défaut d’exécution du jugement condamnant l’employeur au paiement d’indemnités de plan de départ volontaire peut-il fonder une demande de radiation de l’appel ?

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Publié le 03.04.2023

COUR D'APPEL DE LYON, SOCIALE A, CME, 6 OCTOBRE 2022, RG 21/08945

Les faits

Dans un jugement non assorti de l’exécution provisoire facultative, le conseil de prud’hommes de Lyon condamne un employeur à régler à sa salariée des indemnités de plan de départ volontaire. L’employeur en interjette appel.
La salariée saisit le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement alors que, selon elle, la condamnation au paiement d’indemnités de plan de départ volontaire revêt le caractère d’accessoire de salaire et est dès lors exécutoire de plein droit par provision.

La décision

L’examen de la demande de radiation impliquait ainsi que le conseiller de la mise en état se prononce sur la qualification des indemnités de plan de départ volontaire pour déterminer si le jugement était de droit exécutoire à titre provisoire au sens de l’article R1454-28 al. 2 3° du code du travail.
Au visa des articles R1454-28 al. 2 3° et R1454-14 2°, le conseiller de la mise en état affirme clairement que les indemnités de plan de départ volontaire ne constituent pas des salaires ni des accessoires du salaire, et ne peuvent pas être qualifiées d’indemnités de licenciement.
Il en déduit que le jugement n’était pas exécutoire de plein droit à titre provisoire de telle sorte que le défaut de paiement de l’employeur ne pouvait motiver la radiation de son appel. La demande de radiation du rôle est rejetée.

A retenir

Pour savoir si le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, il convient de bien qualifier ces sommes au regard de la liste limitative mentionnée à l’article R. 1454-14 du Code de travail.
Pensez aussi à solliciter du juge de première instance qu’il ordonne l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement pour éviter cette difficulté et la limitation des neuf mois de salaire prévue par l’article R1454-28 al. 2 3° du Code du travail !

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